Code de l'éducation

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D633-1

    Version en vigueur depuis le 07/10/2019Version en vigueur depuis le 07 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1

    Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie :

    1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;

    2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

    Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

  • Article D633-2

    Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 9

    Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat mentionné à l'article D. 633-1. Il est composé de personnels, choisis parmi les enseignants titulaires des universités relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition, les missions ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique en pharmacie.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

    Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

  • Article D633-3

    Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 9

    Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves du concours d'internat en pharmacie ainsi que les règles d'organisation du jury composé d'enseignants titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

    Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

  • Article D633-4

    Version en vigueur depuis le 07/10/2019Version en vigueur depuis le 07 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1

    Le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées “ régions ” dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

    Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

  • Article D633-5

    Version en vigueur depuis le 07/10/2019Version en vigueur depuis le 07 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1

    Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire lié par convention à une unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sont fixés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

    Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

  • Article D633-6

    Version en vigueur depuis le 07/10/2019Version en vigueur depuis le 07 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1

    Le concours d'internat en pharmacie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

    Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

    Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

  • Article D633-7

    Version en vigueur depuis le 07/10/2019Version en vigueur depuis le 07 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1

    Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études pharmaceutiques en France, soit la formation de pharmacien mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 633-1.

    Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif, ou s'expliquant par une raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.

    Un candidat reçu au concours d'internat en pharmacie ne peut être nommé interne que s'il a validé intégralement l'année hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 633-2.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

    Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

  • Article D633-8

    Version en vigueur depuis le 07/10/2019Version en vigueur depuis le 07 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1

    A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, de la région et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

    Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

    A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une région et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

    Après l'affectation mentionnée ci-dessus, l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) dispensant des formations pharmaceutiques.

    Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques.

    L'étudiant relève pour sa formation de l'unité de formation et de recherche où il prend son inscription annuelle.

    L'étudiant ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix d'affectation doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Pour être inscrit une deuxième fois au concours, l'étudiant fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche, à son centre hospitalier universitaire de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève son intention de renoncer au bénéfice du premier concours. Les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent alors à ceux obtenus au cours de la première et en aucun cas l'étudiant ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation. Les fonctions d'interne validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte, en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des UFR.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

    Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.