Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs (Articles D611-1 à D687-2)
Titre III : Les formations de santé (Articles R631-1 à D636-84)
Chapitre III : Les études pharmaceutiques (Articles D633 à R633-48)
Section 3 : Le troisième cycle court et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie (Article D633)
La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
Article D633
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I.-Le troisième cycle court des études pharmaceutiques est accessible aux étudiants et élèves pharmaciens des armées ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études pharmaceutiques.
Sa durée est d'un an, composé de deux semestres.
Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle court des études pharmaceutiques, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense, sont délivrés par les universités, accréditées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
II.-Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est conféré après validation d'un troisième cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice.
III.-Le régime des études en vue de l'obtention de ces diplômes est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense.Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1399 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2026-2027.