Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D531-23

    Version en vigueur depuis le 05/04/2024Version en vigueur depuis le 05 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-306 du 3 avril 2024 - art. 5

    Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées pour une année scolaire.

    En cas de changement de la ou des personnes assumant la charge effective et permanente de l'élève pour lequel la bourse a été attribuée, l'administration met fin au versement de la bourse et se prononce, dans les conditions prévues par la présente sous-section, sur l'attribution de la bourse au bénéfice de la personne ou des personnes qui assument nouvellement la charge effective et permanente de l'élève, sous réserve que celles-ci lui transmettent les informations nécessaires à l'instruction de cette décision.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux demandes de bourses effectuées au titre des années scolaires 2024-2025 et suivantes.

    Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024.

  • Article D531-23-1

    Version en vigueur depuis le 05/04/2024Version en vigueur depuis le 05 avril 2024

    Création Décret n°2024-306 du 3 avril 2024 - art. 6

    L'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée est examinée automatiquement chaque année en vue de la rentrée scolaire si, au plus tard à la date fixée à l'article D. 530-1, les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 ont renseigné les informations requises et consenti au recueil des données nécessaires auprès de l'administration fiscale. Le consentement à l'examen automatique d'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée vaut demande de bourse.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux demandes de bourses effectuées au titre des années scolaires 2024-2025 et suivantes.

    Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024.

  • Article D531-24

    Version en vigueur depuis le 05/04/2024Version en vigueur depuis le 05 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-306 du 3 avril 2024 - art. 7

    Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 qui n'ont pas consenti à l'examen automatique d'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée peuvent déposer un dossier de demande de bourse.

    Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.

    Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève.

    Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

    Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande.

    Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux demandes de bourses effectuées au titre des années scolaires 2024-2025 et suivantes.

    Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024.

  • Article R531-25

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 14

    La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

    Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours.

    En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d'académie.

  • Article D531-26

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 14

    Le recteur d'académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d'études de second degré de lycée.

    Les décisions sont notifiées aux demandeurs de bourses.

  • Article D531-27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

    Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur d'académie notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés.

  • Article D531-28

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 14

    Les transferts de bourses d'études du second degré de lycée entre établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 sont de droit.

    Lorsque l'élève boursier ou l'élève qui s'est vu reconnaître le droit de bénéficier d'une bourse d'études change d'académie, la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 en informe le service académique des bourses par l'intermédiaire de son établissement d'accueil.