Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

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Article R531-25

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 14

La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours.

En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d'académie.


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