Article R914-120
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité.
Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre.
Article R914-121
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;
2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par le conseil médical compétent à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
Article R914-122
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R. 914-121 :
1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :
a) Services accomplis à temps partiel ;
b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.
2° Les périodes accomplies au titre du service national actif ;
3° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l'Etat accomplie en vue d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat.Article R914-123
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :
1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de quinze années de services, ou, pour les maîtres qui justifient des durées de services prévues à l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R. 914-121 ;
3° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires et à l'article R. 37 du même code ;
4° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux maîtres mentionnés au présent paragraphe qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du codes des pensions civiles et militaires de retraite. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée ;
5° L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissé pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article R914-124
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein en application des dispositions du 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à compter de cette date :
1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ;
b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.
Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.
Article R914-125
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'une durée au moins égale à la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.
Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.
Les dispositions de l'article L. 14 bis relatives à l'âge d'annulation de la décote sont applicables.
La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie :
1° Après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du 1er janvier 2004 ;
3° Et au-delà de la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,
donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.
Sauf dispositions contraires contenues au sixième alinéa (3°) du présent article, cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.
Article R914-126
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article R. 914-124 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la sécurité sociale.
La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.
Article R914-127
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres :
1° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n'était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125 ;
2° Lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale conformément aux dispositions du 2° du I et du II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125. Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c'est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte.
Article R914-128
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au 1 de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au 2° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur d'académie.
III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à l'âge mentionné au 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.
Article R914-129
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions définies à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique.
L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie.
Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.
Article R914-130
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail ou une pension civile ou militaire de retraite.
Article R914-131
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 914-121.
Article R914-132
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
Article R914-133
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.
Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.
Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.
Article R914-133-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2018Version en vigueur depuis le 18 juin 2018
Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé ont droit à la moitié de la rente viagère d'invalidité dont celui-ci bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès en application de l'article R. 914-133 du présent code.
Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, bénéficient également de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le maître.Article R914-133-2
Version en vigueur depuis le 18/06/2018Version en vigueur depuis le 18 juin 2018
Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à 10 % de la rente viagère d'invalidité, dont le maître contractuel ou agréé décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès. En cas de décès d'un des conjoints survivant, ses droits passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans en sus de la rente viagère d'invalidité de 10 % déjà perçue par chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. Elles sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
La réversion de la rente viagère d'invalidité attribuée aux enfants ne peut pas, pour chacun d'eux, être inférieure au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le maître contractuel ou agréé en exécution des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale s'il avait été retraité.Article R914-133-3
Version en vigueur depuis le 18/06/2018Version en vigueur depuis le 18 juin 2018
Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 39 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les articles L. 39, L. 43, L. 44 et L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux conjoints et orphelins d'un maître contractuel ou agréé décédé.
Pour l'application de ces dispositions, les références au 1° de l'article L. 4, au 2° de l'article L. 4, aux articles L. 38 et L. 50 du même code sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 351-1 du code de la sécurité sociale, R. 914-115 et R. 914-133, au premier alinéa de l'article R. 914-133-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 914-133-1 du présent code.Article R914-134
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Cette fraction est égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
La rente d'invalidité ajoutée aux avantages temporaires de retraite ne peut faire bénéficier le titulaire d'un revenu total supérieur à celui qu'il aurait perçu sur la base du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Elle est liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les avantages de retraite.
Le total des avantages temporaires de retraite et de la rente d'invalidité est élevé au montant des avantages de retraite calculés sur la base de la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque le maître est admis au bénéfice des avantages de retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d'invalidité donnant lieu au versement d'une rente doit être au moins égal à 60 %.Article R914-135
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R. 914-115 et R. 914-133 sont calculés selon les règles du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.Article R914-136
Version en vigueur depuis le 18/06/2018Version en vigueur depuis le 18 juin 2018
Lorsque le maître est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R. 914-115 et R. 914-133 ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité.
En outre, si le maître est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au maître relevant du deuxième alinéa de l'article R. 914-133.
En aucun cas le montant total des prestations accordées au maître invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque le maître n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.Article R914-137
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
Article R914-138
Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
1° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et aient été admis à la retraite ;
2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
Article R914-139
Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011
La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.
Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :
1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;
3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.
Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.Article R914-140
Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025
Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à l'article R. 914-138 tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite. Cette fraction est égale au résultat de l'addition des deux fractions suivantes :
1° 8 % pondérés d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués après le 31 août 2005 et la durée totale des services ;
2° 2 % pondérés d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués avant le 1er septembre 2005 et la durée totale des services.
Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'elle est servie en rente, la pension du régime additionnel de retraite est versée mensuellement à terme échu.
Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu'aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2025-246 du 17 mars 2025, par dérogation aux dispositions de cet article, la fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse est égale à 8 % pour les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 du même code qui remplissaient avant le 21 février 2013 les conditions d'ouverture des droits au régime additionnel de retraite prévues au II de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée.
Article R914-141
Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025
Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque l'une des conditions suivantes n'est pas satisfaite :
1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime est supérieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, à la clôture du dernier exercice. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe ;
2° Les cotisations encaissées au cours du dernier exercice couvrent les prestations payées par le régime au titre du même exercice.
Article R914-142
Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011
Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de cinquante-cinq ans.
Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.
Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article R. 914-141.
Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.