Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
Article R914-60
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
Lors des rendez-vous de carrière, l'appréciation de la valeur professionnelle des maîtres du premier degré comprend également un entretien professionnel avec le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés à titre principal.
Lorsque le maître est aussi chef d'établissement, l'appréciation de sa valeur professionnelle est réalisée par l'inspecteur.L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.
Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.
Article R914-60-1
Version en vigueur du 09/08/2021 au 01/09/2024Version en vigueur du 09 août 2021 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 30
Modifié par Décret n°2021-1053 du 6 août 2021 - art. 1Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont promus à la classe exceptionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
Ils doivent justifier des fonctions suivantes :
-fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation, au sein d'une ou plusieurs échelles de rémunération ;
-fonctions accomplies au sein de l'une des échelles de rémunération dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques et sociales.
La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article R914-61
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Les maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.
Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.
Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui peuvent accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article R914-62
Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 % le contingent des promotions fixé pour l'année considérée.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.
Article R914-63
Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013
Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles.
Article R914-64
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.
Après, le cas échéant, avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur d'académie.
Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.
Article R914-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe de ce grade, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d'un grade de l'enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur d'académie et après avis de la commission consultative mixte académique.
Les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l'enseignement public des corps correspondants.
Article R914-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ainsi que les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs d'éducation physique et sportive.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.
Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur d'académie peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, ces dispositions, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.
Article R914-67
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-67, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.
Article R914-68
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.
Les uns et les autres doivent être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude ou avoir été en fonctions dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en vertu des dispositions de l'article R. 914-105.
Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude prévue au présent article, établie au titre d'une année scolaire, ne peuvent être inscrits, au titre de la même année scolaire, sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 914-67.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-68, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.
Article R914-69
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-69, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.Article R914-70
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les maîtres visés aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services d'enseignement à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.Article R914-71
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les listes d'aptitude prévues aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.
Les listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 et R. 914-68 sont établies toutes disciplines confondues.
Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu des articles R. 914-66 à R. 914-74.Article R914-72
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur d'académie a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-66, le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres.
Le nombre des promotions susceptibles d'être accordées au titre d'une liste d'aptitude conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude peut être transféré dans l'une ou les deux autres listes d'aptitude et prononcées au titre de celles-ci.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-72, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.Article R914-73
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-74 accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.Article R914-74
Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés, à compter de la date d'effet du contrat définitif, dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.