Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/05/2009Version en vigueur au 21 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R914-20

    Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

    Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

    Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :

    1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

    2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

    3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

    4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

    Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.

    Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.

  • Article R914-21

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 30/07/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 30 juillet 2009

    Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

    Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.

    Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.

    Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la même section ou éventuellement de la même option du concours externe correspondant de l'enseignement public.
  • Article R914-22

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 octobre 2009

    Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

    Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, réparti par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder :

    1° 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option pour les concours correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

    2° 200 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option pour le concours correspondant au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

    Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou éventuellement par option, sur une liste d'aptitude. Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique.

    La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.
  • Article R914-23

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 28/08/2013Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 28 août 2013

    Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

    Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions de titres et de diplômes exigés dans l'enseignement public peuvent se présenter aux concours externes de l'enseignement public du second degré.

    Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.

    Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article R. 914-24 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article.