Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/05/2009Version en vigueur au 21 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R914-20

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

      Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :

      1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

      2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

      3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

      4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

      Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.

      Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.

    • Article R914-21

      Version en vigueur du 29/12/2008 au 30/07/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 30 juillet 2009

      Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

      Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.

      Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.

      Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la même section ou éventuellement de la même option du concours externe correspondant de l'enseignement public.
    • Article R914-22

      Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 octobre 2009

      Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

      Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, réparti par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder :

      1° 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option pour les concours correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

      2° 200 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option pour le concours correspondant au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

      Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou éventuellement par option, sur une liste d'aptitude. Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique.

      La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.
    • Article R914-23

      Version en vigueur du 29/12/2008 au 28/08/2013Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 28 août 2013

      Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

      Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions de titres et de diplômes exigés dans l'enseignement public peuvent se présenter aux concours externes de l'enseignement public du second degré.

      Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.

      Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article R. 914-24 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
    • Article R914-24

      Version en vigueur du 29/12/2008 au 30/07/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 30 juillet 2009

      Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

      Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

      Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Il en va de même pour la formation prévue à l'article R. 914-38.

      Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public.

      Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section ou éventuellement de l'option correspondante du concours interne de l'enseignement public.
    • Article R914-27

      Version en vigueur du 29/12/2008 au 28/08/2013Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 28 août 2013

      Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

      Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article R. 914-24 peuvent, s'ils font l'objet d'une proposition du jury, dans la limite du nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les épreuves du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite.
    • Article R914-28

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

      Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d'aptitude suivants :

      1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

      2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

      3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

      4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

      Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.

      Sous réserve des dispositions des articles R. 914-30 et R. 914-31, les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
    • Article R914-29

      Version en vigueur du 29/12/2008 au 30/07/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 30 juillet 2009

      Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

      Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé.

      Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.

      Les conditions fixées s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.

      Les candidats au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section ou, éventuellement, de l'option correspondante du troisième concours de l'enseignement public.
    • Article R914-30

      Version en vigueur du 29/12/2008 au 30/07/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 30 juillet 2009

      Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

      Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à l'article R. 914-28 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts.
    • Article R914-31

      Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 octobre 2009

      Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

      Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.

      Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder 150 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou, éventuellement, chaque option.

      La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.