Article R914-14
Version en vigueur depuis le 24/07/2014Version en vigueur depuis le 24 juillet 2014
Modifié par DÉCISION n°372835 (ECLI:FR:CESSR:2014 :372835.20140716) du 16 juillet 2014, v. init.
Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :
1° S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
5° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.
Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.
Article R914-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Pour exercer dans les classes de l'enseignement du premier degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
1° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles ;
2° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28, avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16.Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article R914-15-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Pour exercer dans les classes de l'enseignement du second degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
1° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré ;
2° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16 ;
3° Soit être classés dans la deuxième ou la quatrième catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et bénéficier d'un contrat à titre définitif.Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article R914-16
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d'aptitude.
Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéfice des années d'enseignement accomplies.
Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement.
Les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article R914-17
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.Article R914-18
Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 :
1° Dans le premier degré, s'il ne remplit les conditions exigées dans l'enseignement public pour être directeur d'école ;
2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3.
Article R914-19
Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)Jusqu'au 1er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l'option, les candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public peuvent bénéficier d'un contrat provisoire d'un an. Les maîtres ainsi recrutés sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires dans les mêmes conditions que les maîtres auxiliaires de l'enseignement public.
Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.
Article R914-19-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009
Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.Article R914-19-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.
Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.
La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.
Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.
II. - Les candidats admis aux concours mentionnés au I bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré avec l'accord du chef d'établissement. Elle est organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats. Elle s'organise selon les modalités suivantes :
1° Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au I, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de conditions de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
Ils sont nommés en qualité d'élèves par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'un contrat provisoire d'élève. A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés stagiaires par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. Ils bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement.
Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement après avis de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées à l'article R. 914-19-3 ou les conditions d'admission à concourir au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant au troisième concours de l'enseignement public peuvent relever des dispositions du 2° du présent II ;
2° Les autres lauréats bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II.
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat définitif continuent à être régis par ce contrat pendant la période de formation.
III. - A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage. Dans ce cas, le contrat ou l'agrément provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
Pour obtenir un contrat ou un agrément définitif, les stagiaires lauréats des concours externes doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils sont estimés aptes mais ne justifient pas de cette détention, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement.
La condition de détention d'un titre ou diplôme requis pour l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif ne s'applique pas aux stagiaires lauréats des concours externes qui n'étaient pas soumis à une obligation de détention de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats des concours externes n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du II.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement, sans consultation de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article R914-19-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui justifient de la durée de service exigée des candidats des concours correspondants de l'enseignement public, dont une année au minimum de service dans un ou plusieurs établissements sous contrat. Cette année de service doit avoir été accomplie pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.
Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat dans les mêmes conditions que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
Les autres conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours correspondants de l'enseignement public.
Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
II.-Les candidats admis qui remplissent les conditions mentionnées au I du présent article bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles fixées au 2° du II de l'article R. 914-19-2.
III.-A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du III de l'article R. 914-19-2. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions que celles fixées au deuxième alinéa du III de l'article R. 914-19-2, à accomplir une seconde année de stage.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article R914-19-4
Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013
Les candidats aux concours prévus aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.
Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
Article R914-19-5
Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023
Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.
Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.
Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.
Article R914-19-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de l'article 7, des articles 10 à 13, du deuxième alinéa de l'article 18, des 2° et 3° de l'article 19, des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, des articles 20 et 21, des deuxième à quatrième alinéas des articles 21 bis et 21 ter, de l'article 23 et du premier alinéa de l'article 26.
Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues au cinquième alinéa du 1° du II de l'article R. 914-19-2.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article R914-19-6-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 914-19-6, à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.
Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article R914-19-6-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif ou un agrément définitif sont tenus, à compter de la date d'obtention du contrat ou de l'agrément, d'assurer les missions relevant d'une échelle de rémunération au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un corps relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période de quatre ans.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément définitif peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article R914-19-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009
Des premiers concours internes pour l'accès à titre définitif à l'échelle de rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, rémunérés sur l'échelle de rémunération des instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.
Le nombre de contrats offerts au premier concours interne et, le cas échéant, au premier concours interne spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les candidats aux concours prévus au présent article subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.
Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
Les candidats admis à ces concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l'exclusion :
1° Du 6° de l'article 4, ainsi que de l'article 10 ;
2° De l'article 13 ;
3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu'elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l'article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l'article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l'article R. 914-21, du quatrième alinéa de l'article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l'article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.
Article R914-20
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :
1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.Article R914-21
Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013
Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions exigées pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.
Les candidats aux concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
Article R914-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
Le jury établit, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 914-20 une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.
La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 914-32.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article R914-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent se présenter à ces concours.
Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.
Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article R. 914-24 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article. Les candidats précisent dès leur inscription leur choix d'admission en cas d'admission simultanée à ces concours. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de la clôture des inscriptions au concours.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article R914-24
Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013
Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public.
Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
Article R914-25
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Le nombre de promotions offertes aux concours prévus à l'article R. 914-24, réparti par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.Article R914-26
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Pour chaque section de concours, le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.Article R914-27
Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013
Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article R. 914-24 peuvent, s'ils font l'objet d'une proposition du jury, dans la limite du nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire, être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les épreuves du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite.
Article R914-28
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d'aptitude suivants :
1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
Sous réserve des dispositions des articles R. 914-30 et R. 914-31, les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.Article R914-29
Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé.
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.
Les conditions fixées s'apprécient à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public.
Les candidats aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
Article R914-30
Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1).
Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à l'article R. 914-28 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts.
(1) Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 14 : Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l'exclusion :
1° Du 6° de l'article 4, ainsi que de l'article 10 ;
2° De l'article 13 ;
3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu'elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l'article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l'article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l'article R. 914-21, du quatrième alinéa de l'article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l'article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.
Article R914-31
Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013
Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.
Le jury établit une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.
La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats.
Article R914-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.
Les candidats admis aux concours qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
II.-Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré avec l'accord du chef d'établissement. Elle est organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats. Elle s'organise selon les modalités suivantes :
1° Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au premier alinéa de l'article R. 914-21, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
Ils sont nommés en qualité d'élèves par le recteur d'académie ou son représentant pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'un contrat provisoire d'élève. A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés stagiaires par le recteur d'académie ou son représentant. Ils bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de l'organisme chargé de la formation initiale lorsque l'élève n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève sont prononcées par le recteur d'académie.
Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le recteur après avis de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles R. 914-24 et R. 914-29 peuvent relever du 2° du présent II ;
2° Les autres lauréats bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II.
III.-Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
IV.-Les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat définitif continuent à être régis par ce contrat pendant la période de formation.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article R914-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les maîtres en contrat provisoire qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie ou son représentant. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association.
Les maîtres en contrat provisoire qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie ou de son représentant dans le ressort duquel le stage a été réalisé, à accomplir une seconde année de stage. Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
Pour obtenir un contrat définitif, les stagiaires lauréats des concours externes doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils sont estimés aptes mais ne justifient pas de cette détention, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils se voient délivrer un contrat définitif par le recteur de l'académie de recrutement.
La condition de détention d'un titre ou diplôme requis pour l'obtention d'un contrat définitif ne s'applique pas aux stagiaires lauréats des concours externes qui n'étaient pas soumis à une obligation de détention de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats des concours externes n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 914-32.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le recteur d'académie sans consultation de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article R914-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de l'article 7, des articles 10 à 13, du deuxième alinéa de l'article 18, des 2° et 3° de l'article 19, des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, des articles 20 et 21, des deuxième à quatrième alinéas des articles 21 bis et 21 ter, de l'article 23 et du premier alinéa de l'article 26.
Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues au cinquième alinéa du 1° du II de l'article R. 914-32.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article R914-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 914-34, à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.
Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article R914-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif sont tenus, à compter de la date d'obtention du contrat, d'assurer les missions relevant d'une échelle de rémunération au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un corps relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période de quatre ans.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article R914-37
Version en vigueur du 30/07/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juillet 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 3
Les dispositions des articles R. 914-33, R. 914-34 et R. 914-35 sont applicables aux candidats admis aux concours prévus à l'article R. 914-28.
Article R914-38
Version en vigueur du 01/10/2009 au 28/08/2013Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 18
Modifié par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 6Une formation préparatoire aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés peut être organisée dans les sections ou options correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Elle est assurée par un organisme de formation ayant conclu une convention avec le ministre.
La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les candidats qui, à la date de clôture des registres d'inscription, remplissent les conditions de titres ou de diplômes des candidats au cycle préparatoire correspondant de l'enseignement public.
Les maîtres ayant bénéficié de la formation préparatoire ne peuvent, à l'issue de celle-ci, se présenter aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés que dans la section correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qu'ils ont suivi durant leur formation.
Article R914-39
Version en vigueur du 30/07/2009 au 28/08/2013Version en vigueur du 30 juillet 2009 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 18
Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent suivre la formation prévue à l'article R. 914-38.
Peuvent se présenter à ce concours les maîtres justifiant de trois années de services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.
Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire ou définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel ou celle des professeurs certifiés.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, le nombre de maîtres susceptibles de suivre cette formation ainsi que leur répartition entre les différentes sections et options.Article R914-40
Version en vigueur du 30/07/2009 au 28/08/2013Version en vigueur du 30 juillet 2009 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 18
Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article R. 914-38, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut les autoriser à suivre une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.Article R914-41
Version en vigueur du 30/07/2009 au 28/08/2013Version en vigueur du 30 juillet 2009 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 18
Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en compte dans la durée des dix années exigées.
En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation.
Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après le début de la formation préparatoire.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.
Article R914-44
Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013
Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :
1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou délégués qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ;
2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.Article R914-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie.
Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur d'académie.
Article R914-46
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-15-1 pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.
Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article R914-47
Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.
Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement.
La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association.
Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément.
En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat.Article R914-48
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1 déposent leur demande de contrat avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article R914-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur d'académie à l'intéressé.
Article R914-50
Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013
Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49.
Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.
La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ;
2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.
La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.
Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif ;
3° Pour la nomination des lauréats des concours qui n'ont pu obtenir un contrat ou un agrément provisoire.
Article R914-51
Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements.
Les modalités d'application de l'article R. 914-50 et du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.Article R914-52
Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
Les contrats visés à l'article R. 914-44 sont exclusifs de tout autre contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12.
Article R914-53
Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires.Article R914-54
Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :
1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;
2° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.Article R914-55
Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. Dans le cas où ils sont affectés dans un autre établissement sous contrat simple, ils conservent de plein droit le bénéfice de l'agrément antérieurement obtenu.Article R914-56
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1 déposent leurs demandes d'agrément avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article R914-57
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué recruté :
1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
2° Soit, pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
3° Soit, en l'absence de candidat justifiant des conditions prévues au 1° ou au 2°, à titre exceptionnel, parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence.
II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante.
Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir.
III. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat.
L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître.
V. - (Abrogé)
VI. - (Abrogé)
VII. - Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l'article R. 914-83 du code de l'éducation.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R914-58
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association à l'exception des articles 1er, 1-2 à 1-4, 2-1 à 2-12, 7, 33-1, 45-5, 45-6, 45-7 et 50. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux commissions consultatives paritaires sont exercées par les commissions consultatives mixtes.
Pour l'application aux maîtres délégués de l'enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l'article R. 914-45.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R914-58-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les contrats des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues au II de l'article R. 914-57. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.
Lorsque le besoin le justifie, ils peuvent être conclus pour une durée indéterminée.
Tout contrat conclu ou renouvelé avec un maître délégué qui justifie d'une durée de services d'enseignement de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée des six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre des services accomplis dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ou des établissements publics d'enseignement pour l'ensemble des contrats pris sur le fondement de l'article R. 914-57 ou du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte.
Lorsque les services accomplis par le maître délégué atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité académique adresse au maître délégué une proposition d'avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. Le maître qui refuse de conclure l'avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat en cours.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R914-58-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Lorsque l'autorité académique propose un nouveau contrat pris sur le fondement de l'article R. 914-57 du présent code à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article D914-58-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie.
Les maîtres délégués exerçant en établissements sous contrat simple sont recrutés par les chefs d'établissement après classement dans l'une des catégories prévues à l'article D. 914-58-4 et délivrance de leur autorisation d'enseigner par les autorités académiques.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article D914-58-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Pour l'établissement du contrat, le maître délégué est classé par l'autorité académique en première ou en deuxième catégorie.
Les agents recrutés dans les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 917-57 sont classés en première catégorie. Les agents recrutés dans les cas prévus au 3° du même I sont classés en deuxième catégorie.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget définit, pour les deux catégories mentionnées au présent article, un traitement minimum et un traitement maximum.
Lors de son premier recrutement, le maître délégué est rémunéré conformément au traitement minimum fixé par cet arrêté.
L'autorité académique peut déroger à l'alinéa précédent pour tenir compte de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté des candidats dans la discipline ou de la spécificité du besoin à couvrir.
L'autorité académique définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation de la commission consultative mixte des maîtres du privé compétente.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article D914-58-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les maîtres délégués bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et peuvent être accompagnés par un tuteur.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article D914-58-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'une évaluation professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de cette évaluation.
La rémunération des maîtres délégués fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue au présent article.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article D914-58-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés.
Les maîtres délégués recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier, au sens de l'article L. 216-4, bénéficient d'un allègement de service d'une heure.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R914-42
Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 7
Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)Les maîtres reçus à l'un des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement mentionnés à l'article R. 914-24 accomplissent une période probatoire organisée selon les mêmes règles que la période de stage des enseignants admis à l'un des concours internes correspondants de l'enseignement public.
Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude des candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public.
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.Article R914-43
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2009Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 7
Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire pendant la période probatoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement et à la discipline.