Article R914-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur d'académie au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
Article R914-8
Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013
La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.
Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.Article R914-9
Version en vigueur du 29/12/2008 au 29/12/2013Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 29 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 5
Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :
1° Le recteur, président ;
2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;
3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ;
4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.