Article R492-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R492-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;
2° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
3° Les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
4° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article R492-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application de l'article R. 411-5, le règlement type départemental de l'académie de la Guadeloupe est applicable à Saint-Barthélemy.
Article R492-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 421-14, le 7° est supprimé.
Article R492-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 442-44, les références à la commune de résidence et à la commune siège de l'établissement sont remplacées par les références à la commune ou au territoire de résidence et à la commune ou au territoire siège de l'établissement.
Article D492-1
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 492-2 à D. 492-6.Article D492-2
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1Le 6° de l'article D. 411-1 n'est pas applicable à Mayotte.
Article D492-3
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 411-2, les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.Article D492-4
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)Pour l'application à Mayotte des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : " (du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " et les mots : " des autorités académiques " sont remplacés par les mots : " du (le) vice-recteur ".
Article D492-5
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-5, le conseil départemental de l'éducation nationale est remplacé par le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte.
Article D492-6
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)Pour l'application à Mayotte de l'article D. 411-7, le membre de phrase : ", conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école" est supprimé.
Article D492-7
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1L'article D. 422-55, le deuxième alinéa de l'article D. 422-56 et l'article D. 422-58 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article D492-8
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de Mayotte", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le préfet ou son représentant".
Article D492-9
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1Pour l'application à Mayotte de l'article D. 422-12, les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
6° Deux représentants du conseil départemental ;
7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège.Article D492-10
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.Article D492-11
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 492-10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.Article D492-12
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
5° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
7° Cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées.
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.Article D492-13
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 10Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte sont fixées par l'article R. 562-3.
Article D492-14
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.