Article R491-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R491-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :
1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur est remplacée par la référence au recteur ;
2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur départemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer ;
3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.Article D491-1
Version en vigueur du 24/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 2Dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation, les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 491-2 à D. 491-7.
Article D491-2
Version en vigueur du 02/09/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 12Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D. 411-1 est ainsi rédigé :
" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
3° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
4° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école ou de la moitié de ses membres.
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
1° Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au quatrième alinéa (3°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
2° Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. "Article D491-4
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : "(du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et les mots : "des autorités académiques" sont remplacés par les mots : "du (le) vice-recteur".
Pour l'application de l'article D. 411-3, l'avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles est supprimé.Article D491-5
Version en vigueur du 24/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 2Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-4 et D. 411-7, les mots : "chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré" sont supprimés.
Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : “ et au maire ” sont supprimés.
Article D491-6
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)Pour l'application à Wallis et Futuna des articles R. 411-5 et D. 411-6, les mots : "chaque (du) département" sont remplacés par les mots : "(de) la collectivité".
Pour l'application de l'article R. 411-5, l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale est supprimé.
Article D491-7
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-7, le membre de phrase : ", conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école" est supprimé.
Article D491-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application à Mayotte du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 " sont supprimés.
Article R491-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les articles D. 412-1 à R. 412-3 et R. 421-1 à D. 421-169 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R491-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article D491-8
Version en vigueur du 21/07/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2021-954 du 19 juillet 2021 - art. 10Dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
Les articles D. 422-7-1, D. 422-16 et D. 422-19, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
Les articles D. 422-41-1 et D. 422-43-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021.
Article R491-8-1
Version en vigueur du 22/02/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 février 2018 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2018-119 du 20 février 2018 - art. 6L'article R. 451-9, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement, est applicable aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
Article D491-9
Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 7Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur des îles Wallis et Futuna", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur , les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques” par les mots : "directeur chargé de la direction locale des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna”" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant".
Article D491-10
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
6° Un représentant de l'assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement ;
7° Deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ;
8° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
10° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.Article D491-11
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière dans laquelle est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.Article D491-12
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 491-11 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.Article D491-13
Version en vigueur du 24/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 2
Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
8° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.Article D491-14
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 10Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna sont fixées par l'article R. 561-4.
Article D491-15
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
Article R492-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R492-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;
2° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
3° Les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
4° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article R492-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application de l'article R. 411-5, le règlement type départemental de l'académie de la Guadeloupe est applicable à Saint-Barthélemy.
Article R492-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 421-14, le 7° est supprimé.
Article R492-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 442-44, les références à la commune de résidence et à la commune siège de l'établissement sont remplacées par les références à la commune ou au territoire de résidence et à la commune ou au territoire siège de l'établissement.
Article D492-1
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 492-2 à D. 492-6.Article D492-2
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1Le 6° de l'article D. 411-1 n'est pas applicable à Mayotte.
Article D492-3
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 411-2, les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.Article D492-4
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)Pour l'application à Mayotte des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : " (du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " et les mots : " des autorités académiques " sont remplacés par les mots : " du (le) vice-recteur ".
Article D492-5
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-5, le conseil départemental de l'éducation nationale est remplacé par le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte.
Article D492-6
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)Pour l'application à Mayotte de l'article D. 411-7, le membre de phrase : ", conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école" est supprimé.
Article D492-7
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1L'article D. 422-55, le deuxième alinéa de l'article D. 422-56 et l'article D. 422-58 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article D492-8
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de Mayotte", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le préfet ou son représentant".
Article D492-9
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1Pour l'application à Mayotte de l'article D. 422-12, les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
6° Deux représentants du conseil départemental ;
7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège.Article D492-10
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.Article D492-11
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 492-10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.Article D492-12
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
5° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
7° Cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées.
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.Article D492-13
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 10Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte sont fixées par l'article R. 562-3.
Article D492-14
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
Article R493-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R493-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;
2° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
3° Les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
4° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article R493-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application de l'article R. 411-5, le règlement type départemental de l'académie de la Guadeloupe est applicable à Saint-Martin.
Article R493-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 421-14, le 7° est supprimé.
Article R493-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 442-44, les références à la commune de résidence et à la commune siège de l'établissement sont remplacées par les références à la commune ou au territoire de résidence, et à la commune ou au territoire siège de l'établissement.
Article R494-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R494-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article D494-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 " sont supprimés.
Article R494-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application de l'article R. 442-26, le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R494-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les articles D. 412-1 à R. 412-3, R. 421-1 à D. 421-169, R. 442-14 et R. 442-74 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R494-10
Version en vigueur du 27/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), le chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles R. 442-1, D. 442-2 à D. 442-6, R. 442-14, D. 442-22, R. 442-43, R. 442-45, R. 442-46, R. 442-49, R. 442-63 à R. 442-79, est applicable aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants.
Pour l'application à ces établissements des dispositions de l'article R. 442-33, les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 442-5. "
Les articles R. 442-15 et R. 442-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020.
Article R494-11
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "préfet", "préfet de département", "préfet de région", "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République", le mot : "département" par le mot : "province" et le mot : "région" par le mot : "Nouvelle-Calédonie".
Article R494-12
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie" et les mots : "services académiques" par les mots : "services du vice-rectorat".
Article R494-13
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les compétences attribuées aux commissions académiques de concertation sont exercées, en Nouvelle-Calédonie, par un comité de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.Article R494-14
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Peuvent passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles R. 442-59 à R. 442-61, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d'une commission mixte comprenant :
1° Trois représentants des établissements d'enseignement privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;
2° Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;
3° Le vice-recteur, membre de droit de cette commission.
Le haut-commissaire en est président.
Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifient, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.
Article R495-1
Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTIONR. 422-1-1 Résultant du décret n° 2025-1165 du 5 décembre 2025
R. 422-60
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010
R. 426-1
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 426-2
Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
R. 426-2-1
Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
R. 426-3
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008R. 426-4 Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
R. 426-5
Résultant du
décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 R. 426-6 Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023R. 426-7 Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 426-8
Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
R. 426-9
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 426-10
Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
R. 426-11
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008R. 426-14 Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023R. 426-15Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008R. 426-16Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 R. 426-18 et R. 426-19 Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 426-20
Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
R. 426-21
Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
R. 426-22
Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019
R. 442-1 et R. 442-1-1
Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018R. 442-6-1 et R. 442-6-2 Résultant du décret n° 2025-542 du 16 juin 2025
R. 444-1 et R. 444-2R. 444-4 et R. 444-5
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 444-6
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
R. 444-7
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 444-8 et R. 444-9
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
R. 444-10 et R. 444-11
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 444-12
Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
R. 444-13 à R. 444-16
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 444-17
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
R. 444-18 à R. 444-28R. 471-1 à R. 471-4
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 471-5
Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
R. 471-6 à R. 472-1
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008II. - Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
a) La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur ;
b) Les références au préfet et préfet de département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° A l'article R. 422-60, les mots : “ aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés ” sont remplacés par les mots : “ à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna mentionné ” et les mots : “ de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII ” sont remplacés par les mots : “ des articles D. 843-1 à D. 843-10 ” ;
3° Aux I, II et III de l'article R. 442-1-1, les mots : “ et le maire ” sont supprimés.
Article D495-2
Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
a) Les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale eu aux autorités académiques sont remplacées par la référence au vice-recteur ;
b) Les références à l'académie ou au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° A l'article D. 411-1 :
a) Les 2° et 6° sont supprimés ;
b) Au douzième alinéa, les mots : ", du maire " sont supprimés ;
c) Les quatorzième et quinzième alinéas sont ainsi rédigés :
" a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième alinéa (4°) du présent article ainsi que les personnels médicaux, paramédicaux et médico-sociaux intervenant auprès des élèves et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
" b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école. " ;
3° A l'article D. 411-2, les 6° et 7° sont supprimés ;
4° A l'article D. 411-3, les mots : ", après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles " sont supprimés ;
5° A l'article D. 411-4, les mots : " et au maire " sont supprimés ;
6° A l'article D. 411-6, les mots : " compte tenu des dispositions du règlement type du département " sont supprimés ;
7° A l'article D. 411-7 :
a) Au septième alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école " sont supprimés ;
b) Au huitième alinéa, la référence à l'article D. 321-15 est remplacée par la référence à l'article D. 321-13 ;
7° bis A l'article D. 422-7, le dernier alinéa est supprimé ;
8° Au 2° de l'article D. 422-9, les mots : " à l'autorité académique, au maire et au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " au vice-recteur et à " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
9° L'article D. 422-12 est ainsi rédigé :
" Art. D. 422-12.-Le conseil d'administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
" 1° Le chef d'établissement, président ;
" 2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
" 3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
" 4° Le conseiller principal d'éducation ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
" 5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
" 6° Un représentant de l'assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement ;
" Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière dans laquelle est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
" Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
" Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 491-11 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
" 7° Deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ;
" 8° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq.
" Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement.
" Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte ;
" 9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
" 10° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves. " ;
10° Le 3° de l'article D. 422-17 est supprimé ;
11° L'article D. 422-32 est ainsi rédigé :
" Art. D. 422-32.-Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
" 1° Le chef d'établissement, président ;
" 2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
" 3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
" 4° Le conseiller principal d'éducation ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
" 5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
" 6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
" 7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
" 8° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.
" Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.
" Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. " ;
12° Le deuxième alinéa de l'article D. 422-55, est ainsi rédigé :
" L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service. " ;
13° Le septième alinéa de l'article D. 423-1 est ainsi rédigé :
" Un contrat d'objectifs est signé entre le vice-recteur et le groupement d'établissements. "
14° Au premier alinéa de l'article D. 423-4, les mots : ", dans le cadre de la politique nationale et régionale, " sont supprimés ;
15° Au premier alinéa de l'article D. 442-22-1, les mots : " au cours de la première quinzaine du mois de novembre " sont remplacés par les mots : " au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril " ;
16° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
Article R496-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2025Version en vigueur depuis le 18 juin 2025
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 426-1
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 426-2, 1er, 2e et 3e alinéas
Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009
R. 426-3
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008R. 426-4 Résultant du
décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 R. 426-5 Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
R. 426-6
Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023R. 426-7 Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 426-8
Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
R. 426-9
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 426-10
Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
R. 426-11
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008R. 426-14 Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023R. 426-15Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008R. 426-16Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 R. 426-18 et R. 426-19 Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 426-20
Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
R. 426-21
Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
R. 426-22
Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019R. 442-6-1 et R. 442-6-2
Résultant du décret n° 2025-542 du 16 juin 2025
R. 442-9
Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
R. 442-10
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 442-11
Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014
R. 442-12
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
R. 442-13R. 442-34
R. 442-38
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 442-40
Résultant du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016
R. 442-44, 1er alinéaR. 442-50, 1er alinéa
Résultant du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019
R. 442-54
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 444-1 et R. 444-2R. 444-4 et R. 444-5
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 444-6
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
R. 444-7
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 444-8 et R. 444-9
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
R. 444-10 et R. 444-11
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 444-12
Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
R. 444-13 à R. 444-16, 2e alinéa
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 444-17, 1er alinéa
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
R. 444-18 à R. 444-28R. 471-1 à R. 471-4
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 471-5
Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
R. 471-6 à R. 472-1
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008II.-Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
a) La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur ;
b) Les références au préfet et au préfet de département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 442-50, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Polynésie française ” ;
3° Les dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux établissements privés dispensant à distance des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 444-17, les mots : “ les inspecteurs ou ” sont supprimés ;
5° Les dispositions des articles R. 471-1 à R. 471-6 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux organismes et établissements privés dispensant des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur.
Article D496-2
Version en vigueur depuis le 15/04/2023Version en vigueur depuis le 15 avril 2023
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTIOND. 426-12 à D. 426-13-2 Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
D. 441-1
Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
D. 441-5
Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
D. 441-6, 1er, 3e, 4e et 5e alinéas
Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019II.-Pour l'application du I :
1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I, et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, la référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 441-1 et au II de l'article D. 441-6, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
3° A l'article D. 441-6 :
a) Au premier alinéa, les mots : ", en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2 " sont supprimés ;
b) Au II, les mots : " dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement " sont supprimés ;
c) Au III, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
Article R497-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2025Version en vigueur depuis le 18 juin 2025
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 426-1
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 426-2, 1er, 2e et 3e alinéas
Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009
R. 426-3
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008R. 426-4 Résultant du
décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 R. 426-5 Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023R. 426-6
Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
R. 426-7 Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 426-8
Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
R. 426-9
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 426-10
Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
R. 426-11
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008R. 426-14 Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023R. 426-15Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008R. 426-16Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 R. 426-18 et R. 426-19 Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 426-20
Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
R. 426-21
Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
R. 426-22
Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019R. 442-6-1 et R. 442-6-2 Résultant du décret n° 2025-542 du 16 juin 2025
R. 442-9
Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
R. 442-10
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 442-11
Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014
R. 442-12
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
R. 442-13
R. 442-34
R. 442-38
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 442-40
Résultant du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016
R. 442-44, 1er alinéa
R. 442-50, 1er alinéa
Résultant du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019
R. 442-54
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 444-1 et R. 444-2
R. 444-4 et R. 444-5
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 444-6
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
R. 444-7
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 444-8 et R. 444-9
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
R. 444-10 et R. 444-11
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 444-12
Résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
R. 444-13 à R. 444-16, 2e alinéa
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 444-17, 1er alinéa
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
R. 444-18 à R. 444-28
R. 471-1 à R. 471-4
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
R. 471-5
Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
R. 471-6 à R. 472-1
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008II.-Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement :
a) La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur ;
b) Les références au préfet et préfet de département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 442-50, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Nouvelle-Calédonie ” ;
3° Les dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux établissements privés dispensant à distance des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 444-17, les mots : “ les inspecteurs ou ” sont supprimés ;
5° Les dispositions des articles R. 471-1 à R. 471-6 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux organismes et établissements privés dispensant des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur.Article D497-2
Version en vigueur depuis le 15/04/2023Version en vigueur depuis le 15 avril 2023
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTIOND. 426-12 à D. 426-13-2
Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
D. 441-1 Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
D. 441-2 à D. 441-5
Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
D. 441-6, 1er, 3e, 4e et 5e alinéas
Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019II.-Pour l'application du I :
1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I, et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, la référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 441-1 et au II de l'article D. 441-6, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
3° A l'article D. 441-6 :
a) Au premier alinéa, les mots : ", en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2 " sont supprimés ;
b) Au II, les mots : " dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement " sont supprimés ;
c) Au III, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".