Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/05/2009Version en vigueur au 21 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R441-1

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 février 2012

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclarations des personnes qui veulent établir des écoles privées.
      Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies.
      L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
      Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 441-1, remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé.
      La troisième copie est adressée par le demandeur à l'inspecteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.
      Le demandeur adresse à l'inspecteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :
      1° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de l'article L. 441-2 ;
      2° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
      Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par l'inspecteur d'académie.
      Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d'une école privée.

    • Article R441-2

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 février 2012

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.

    • Article R441-3

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 février 2012

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le délai d'un mois accordé à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.

    • Article R441-4

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 février 2012

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Quand l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.

    • Article R441-5

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 31/05/2018Version en vigueur du 19 mars 2008 au 31 mai 2018

      Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire privé doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions édictées par les articles L. 441-1 à L. 441-4.
      Les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-4 sont applicables à ces pensionnats.
      Le plan joint à la demande indique avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que la dimension desdites pièces.

    • Article D441-7

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 février 2012

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.

    • Article R441-8

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 février 2012

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
      Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.

    • Article R441-10

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 février 2012

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.