Code de l'éducation

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D441-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4

    La déclaration prévue par l'article L. 441-1 est faite au recteur d'académie.

    S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour la déclaration prévue à l'article L. 441-1 est le recteur de région académique.

  • Article D441-2

    Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

    Création Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1

    Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 441-2, le dossier de déclaration d'ouverture comprend un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de son fonctionnement.

  • Article D441-3

    Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

    Création Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1

    Lorsque l'établissement accueille des internes, le dossier précise l'identité de la ou des personnes qui assurent la responsabilité de l'internat ; y sont jointes les pièces mentionnées aux b et c du 1° du I de l'article L. 441-2 les concernant.

  • Article D441-4

    Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

    Création Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1

    La déclaration qui doit être faite en cas de changement de locaux ou lorsque l'établissement accueille des internes conformément au I de l'article L. 441-3 comprend les pièces mentionnées au 2° du I de l'article L. 441-2.

  • Article D441-5

    Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

    Création Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1

    Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition.

  • Article D441-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4

    I.-La personne désireuse de diriger un établissement déjà ouvert en informe le recteur d'académie, en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2.

    Lorsque le dossier est incomplet, le recteur d'académie l'indique au demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à cinq jours ouvrés à compter de sa délivrance.

    Lorsqu'il s'oppose à ce changement en application du II de l'article L. 441-3, le recteur d'académie en informe sans délai les autres autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1.

    II.-La personne qui devient le représentant légal de l'établissement en informe le recteur d'académie dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement.

    III.-S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente est le recteur de région académique.

      • Article R441-1

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 31/05/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 mai 2018

        Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (V)

        Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclarations des personnes qui veulent établir des écoles privées.


        Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies.


        L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


        Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 441-1, remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé.


        La troisième copie est adressée par le demandeur directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.


        Le demandeur adresse au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :


        1° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de l'article L. 441-2 ;


        2° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


        Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


        Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d'une école privée.

      • Article R441-2

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 31/05/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 mai 2018

        Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

        A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.

      • Article R441-3

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 31/05/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 mai 2018

        Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

        Le délai d'un mois accordé au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.

      • Article R441-4

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 31/05/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 mai 2018

        Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)


        Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.

      • Article R441-5

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 31/05/2018Version en vigueur du 19 mars 2008 au 31 mai 2018

        Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire privé doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions édictées par les articles L. 441-1 à L. 441-4.
        Les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-4 sont applicables à ces pensionnats.
        Le plan joint à la demande indique avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que la dimension desdites pièces.

      • Article D441-7

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 31/05/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 mai 2018

        Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

        A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.

      • Article R441-8

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 31/05/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 mai 2018

        Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

        Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.


        Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.

      • Article R441-10

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 31/05/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 mai 2018

        Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)


        Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.

    • Article D441-16

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 31/05/2018Version en vigueur du 19 mars 2008 au 31 mai 2018

      Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par un particulier, par une société, par une association, par un syndicat ou un groupement, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.
      Cet enseignement a pour objet la préparation théorique et pratique à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale complétée par des connaissances d'enseignement général.