Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/08/2012Version en vigueur au 13 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R423-19

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Un groupement d'intérêt public peut être créé dans chaque académie entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé pour assurer le développement de la formation professionnelle continue ainsi que de la formation et de l'insertion professionnelles et pour mettre en commun les moyens nécessaires à ces activités.

  • Article R423-20

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont soumises, par le recteur de l'académie, à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement. Cette approbation est donnée après avis du trésorier-payeur général du même département.
    La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

  • Article R423-21

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
    La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, fait mention :
    1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
    2° De l'identité de ses membres fondateurs ;
    3° Du siège du groupement ;
    4° De la durée de la convention ;
    5° Du mode de gestion ;
    6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

  • Article R423-22

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 423-20 et R. 423-21. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur.
    Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.

  • Article R423-23

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.
    Le ministre chargé de l'éducation nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

  • Article R423-24

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
    1° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
    2° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
    3° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
    4° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
    5° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
    6° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

  • Article R423-25

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

    Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et celles du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par les articles R. 423-19 à R. 423-27.
    Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.

  • Article R423-26

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

    La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.
    Les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.
    L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

  • Article R423-27

    Version en vigueur du 01/11/2011 au 28/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

    Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
    Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
    Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique.