Code de l'éducation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article D423-1

          Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025

          Modifié par Décret n°2025-350 du 17 avril 2025 - art. 1

          I.-L'association des établissements scolaires prévue à l'article L. 423-1 du code de l'éducation peut prendre la forme :

          1° D'un groupement d'intérêt public (GIP), dans les conditions fixées par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, dont un groupement d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ”.

          Les modalités de gouvernance de la mission de formation continue au sein du GIP sont définies par sa convention constitutive ;

          2° D'un groupement d'établissements (GRETA), dans les conditions prévues à la présente section.

          Les groupements d'établissements (GRETA) sont constitués entre les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer des missions d'apprentissage et de formation continue dans le cadre de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.

          Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.

          II.-Les groupements visés au I s'intègrent dans le réseau d'offre nationale, de région académique et académique d'apprentissage et de formation continue organisé par le ministère de l'éducation nationale au bénéfice des publics concernés.

          Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur de région académique définit la stratégie régionale de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements d'établissements (GRETA) de la région académique et la liste des établissements supports qu'il présente au conseil consultatif régional de la formation continue des adultes dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre en charge de l'éducation.

          Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans la stratégie de région académique et tenant compte de sa propre situation.

          Les établissements supports des groupements d'établissements mentionnés au 2° du I et, à l'exclusion des groupements d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ” académiques, les groupements mentionnés au 1° du I, adhèrent au groupement d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ” de l'académie.

          Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur de région académique et le recteur d'académie et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements et entre le recteur de région académique et le recteur d'académie et chacun des groupements définis au 1° du I du présent article.

        • Article D423-2

          Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

          Modifié par Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

          La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

          Elle précise notamment :

          1° L'objet du groupement ;

          2° Les droits et obligations des établissements membres ;

          3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;

          4° L'établissement support du groupement ;

          La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.

        • Article D423-3

          Version en vigueur depuis le 11/04/2025Version en vigueur depuis le 11 avril 2025

          Modifié par Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 15 (V)

          I. - L'assemblée générale du groupement comprend :

          1° Les chefs des établissements membres du groupement ;

          2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement ;

          3° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement.

          Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.

          L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.

          Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.

          II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :

          1° Le recteur d'académie ou son représentant ;

          2° L'agent comptable de l'établissement support ;

          3° Les conseillers en formation professionnelle ;

          4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.

          L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.

          III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.

          Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.

          L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.

          IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.

        • Article D423-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4

          L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et régionale, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de chacun des établissements membres aux activités du groupement.

          Elle contribue par ses propositions à l'élaboration du contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.

          Avant leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement support, l'assemblée générale examine le projet de budget et ses modifications, le compte financier ainsi que la politique d'emploi et d'équipement.

          Elle arrête le règlement intérieur du groupement.

          Sur proposition de l'assemblée générale, le chef de l'établissement support peut créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement. Ce dernier, personnel de catégorie A, met en œuvre la stratégie du groupement, sous l'autorité du chef de l'établissement support.

        • Article D423-5

          Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

          Modifié par Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

          Le président du groupement préside les séances de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses délibérations.

          Il organise l'animation territoriale du développement de l'activité et s'assure de l'exécution du contrat d'objectifs.

          Il représente le groupement auprès des différents partenaires.

        • Article D423-6

          Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

          Modifié par Décret n°2019-317 du 12 avril 2019 - art. 1

          Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.

          Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions d'apprentissage et de formation continue confiées au groupement.

          Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.

          Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.

        • Article D423-7

          Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

          Modifié par Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

          Les représentants des personnels mentionnés à l'article D. 423-3 sont élus pour chacune des deux catégories au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants à élire est égal à un et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste si ce nombre est supérieur à un. Leur nombre, fixé conformément aux dispositions du I de l'article D. 423-3, et les modalités d'organisation des élections sont prévus par la convention du groupement mentionnée au I de l'article D. 423-1.

          L'organisation des élections est assurée par le chef de l'établissement support du groupement, qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.

        • Article D423-8

          Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

          Modifié par Décret n°2019-317 du 12 avril 2019 - art. 1

          Les chefs des établissements membres du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an le conseil d'administration de leur établissement de l'exécution des prestations qu'ils ont réalisées dans le cadre du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement. Les chefs d'établissement assurent la responsabilité des activités d'apprentissage et de formation continue des adultes, confiées par l'assemblée générale à leur établissement, dans le respect des clauses des contrats dont elles font l'objet. Ils sont garants de la qualité du service rendu.

        • Article D423-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

          Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte.

          Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis de l'assemblée générale.

          Conformément aux dispositions de l'article L. 421-11, les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur d'académie après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur d'académie peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.

        • Article D423-11

          Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

          Modifié par Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

          Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement.

          En cas de changement d'établissement support par avenant à la convention mentionnée au I de l'article D. 423-1, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.

          En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions prévues par cette même convention.

        • Article D423-12

          Version en vigueur du 15/04/2019 au 02/09/2023Version en vigueur du 15 avril 2019 au 02 septembre 2023

          Abrogé par Décret n°2023-850 du 31 août 2023 - art. 1
          Modifié par Décret n°2019-317 du 12 avril 2019 - art. 1

          Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie, renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et optimiser l'emploi de leurs ressources. Il est géré par le groupement d'intérêt public "Formation continue et insertion professionnelle". Il est financé par les contributions de chaque groupement d'établissements de l'académie.

        • Article D423-16

          Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1236 du 17 décembre 2025 - art. 2

          L'action des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et notamment celle, au sein de ces établissements, des centres de formation professionnelle continue et des centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage s'inscrivent dans le réseau d'offre de formation du ministère de l'agriculture.

          Dans le cadre des orientations nationales, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt définit une stratégie régionale de développement et favorise le développement de l'activité du réseau régional des établissements relevant de sa compétence dans une logique de cohérence et de solidarité entre ces établissements.

        • Article D423-17

          Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

          Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


          Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère de l'agriculture peuvent être membres d'un groupement d'établissements (GRETA) constitué entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale en application de l'article L. 423-1.

        • Article D423-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8

          Le recteur de région académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif.

          Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur de région académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.

      • Article D423-19

        Version en vigueur depuis le 02/09/2023Version en vigueur depuis le 02 septembre 2023

        Création Décret n°2023-850 du 31 août 2023 - art. 1

        Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue, renforcer l'efficacité de ces activités, et optimiser l'emploi des ressources afférentes, au profit des groupements d'établissements de l'académie et du groupement d'intérêt public “Formation continue et insertion professionnelle” de l'académie ou de la région académique ainsi que de leurs établissements membres. Il est géré par le groupement d'intérêt public “Formation continue et insertion professionnelle”. Il est financé par les contributions de chaque groupement d'établissements et du groupement d'intérêt public “Formation continue et insertion professionnelle” de l'académie.

    • Article D423-28

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des lycées d'enseignement général ou technologique ou des lycées professionnels et d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé pour mener, dans le cadre du projet d'établissement, des actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert de technologie et gérer les services communs nécessaires à ces actions.

    • Article R423-29

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 28/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)


      La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant de leur compétence respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétents sont ceux dont relève l'établissement siège du groupement.
      Le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement.
      Le préfet accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes et recueille l'avis du trésorier-payeur général du département.
      A défaut d'approbation expresse, la décision du préfet est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins qu'il ne fasse connaître son opposition pendant ce délai.
      Lorsque le préfet ou le trésorier-payeur général demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la date de réception de ces informations ou documents.
      La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D423-30

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
      La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, fait mention :
      1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
      2° De l'identité de ses membres fondateurs ;
      3° Du siège du groupement ;
      4° De la durée de la convention ;
      5° Du mode de gestion ;
      6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

    • Article D423-31

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 28/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)


      Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 423-29 et D. 423-30. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
      Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive.A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.

    • Article D423-32

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 28/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)


      Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
      Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
      1° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
      2° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
      3° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
      4° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
      5° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
      6° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

    • Article D423-33

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

      Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, dans les cas visés au second alinéa de l'article D. 423-34, du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par la présente section.
      Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.

    • Article D423-34

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

      La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement n'est constitué que de personnes morales de droit public.
      Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    • Article D423-35

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

      Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.

    • Article D423-36

      Version en vigueur du 01/11/2011 au 28/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)


      Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
      L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique ou au comité technique régional de l'enseignement agricole.