Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/05/2009Version en vigueur au 21 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R421-83

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Les lycées professionnels maritimes sont dirigés par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.
      Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.

    • Article R421-84

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/09/2011Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 septembre 2011

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
      1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
      2° A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ;
      3° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et le conseil de discipline ;
      4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
      5° Prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
      6° Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil ;
      7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-92 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
      8° Après accord du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ;
      9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11, L. 421-14 et L. 421-20, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55.

    • Article R421-85

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/09/2011Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 septembre 2011

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

      En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
      1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement ; il fixe le service des personnels ;
      2° Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;
      3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
      4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
      5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes ; à l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions mentionnées à l'article 6 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de le mer, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le règlement intérieur.

    • Article R421-86

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 13/02/2010Version en vigueur du 19 mars 2008 au 13 février 2010

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional des affaires maritimes et le conseil régional.

    • Article R421-87

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
      S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
      1° Interdire l'accès à ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
      2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
      Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au chef de quartier des affaires maritimes, au maire de la commune siège de l'établissement et au président du conseil régional.

    • Article R421-88

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 13/02/2010Version en vigueur du 19 mars 2008 au 13 février 2010

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


      Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur régional des affaires maritimes.
      Le chef d'établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.
      En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.
      En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur régional des affaires maritimes nomme un ordonnateur suppléant.

      • Article R421-89

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 13/02/2010Version en vigueur du 19 mars 2008 au 13 février 2010

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
        1° Le chef d'établissement, président ;
        2° Un représentant de la région ;
        3° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
        4° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur régional des affaires maritimes ;
        5° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;
        6° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

      • Article R421-90

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 13/02/2010Version en vigueur du 19 mars 2008 au 13 février 2010

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
        Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.

      • Article R421-91

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 13/02/2010Version en vigueur du 19 mars 2008 au 13 février 2010

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Le directeur régional des affaires maritimes, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
        Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
        En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article R421-92

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère sur :
        1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
        2° L'organisation du temps scolaire ;
        3° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
        4° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
        5° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
        6° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.

      • Article R421-93

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/09/2011Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 septembre 2011

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
        1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
        2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
        3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
        4° L'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ;
        5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
        Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

      • Article R421-94

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 septembre 2019

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

        En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :


        1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dans les domaines définis aux articles R. 421-92 et R. 421-93 ;


        2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;


        3° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;


        4° Il donne son accord sur :


        a) Le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement ;
        b) La passation des contrats, conventions et marchés dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;
        c) Les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue ;


        5° Il délibère sur les questions qui relèvent de sa compétence ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l'établissement de groupes de travail ;


        6° Il peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la région en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;


        7° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition et l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;


        8° Il peut donner délégation au chef d'établissement pour passer des conventions et contrats sous réserve que leur incidence financière ne dépasse pas les limites fixées à l'article 28 du code des marchés publics.

      • Article R421-95

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

        Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :


        1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l'établissement ;


        2° Les modalités d'information des personnels, des parents et des élèves ;


        3° L'utilisation des locaux scolaires par le maire de la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif prévue par l'article L. 212-15 ;


        4° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3.


        Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.


        Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

      • Article R421-96

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 13/02/2010Version en vigueur du 19 mars 2008 au 13 février 2010

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur régional des affaires maritimes, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
        Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
        Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
        L'ordre du jour est adopté en début de séance.

      • Article R421-97

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 02/09/2019Version en vigueur du 19 mars 2008 au 02 septembre 2019

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.
        Seuls sont électeurs et éligibles les personnels nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.
        Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui est doté du droit de garde ou, à défaut, les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'élèves sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille.
        Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.
        Les représentants des parents d'élèves sont élus, le cas échéant, par correspondance.

      • Article R421-98

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de la mer. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
        Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration.

      • Article R421-99

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Les articles R. 421-97 et R. 421-98 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
        Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
        Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.

      • Article R421-100

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 13/02/2010Version en vigueur du 19 mars 2008 au 13 février 2010

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire.
        Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets.
        Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional des affaires maritimes. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

      • Article R421-101

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 03/11/2014Version en vigueur du 19 mars 2008 au 03 novembre 2014

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Les représentants des collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
        Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

      • Article R421-103

        Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


        Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
        Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article R. 421-101 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.


    • Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les membres suivants :
      1° Sept membres du conseil d'administration dont :
      a) Le représentant de la région ;
      b) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
      c) Un représentant des personnels enseignants ;
      d) Un représentant des parents d'élèves ;
      e) Un représentant des élèves ;
      f) Deux personnalités qualifiées ;
      2° Huit membres choisis en dehors du conseil d'administration dont :
      a) Deux représentants des organisations patronales ;
      b) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ;
      c) Deux représentants choisis parmi les membres de la chambre de commerce et d'industrie ou du comité local des pêches ou du comité interprofessionnel conchylicole ;
      d) Un représentant du directeur régional des affaires maritimes ;
      e) Le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant.
      Le conseil peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne ayant une compétence particulière sur les affaires traitées.
      A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.
      Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.


    • Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :
      1° Le programme d'actions particulières de l'établissement ;
      2° Le programme de formation continue des adultes et le programme des formations complémentaires ;
      3° Les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel.
      Il peut émettre à son initiative tous vœux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.