Article D337-38
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Lorsque le règlement particulier le prévoit, le brevet d'études professionnelles peut être obtenu, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage, par unités capitalisables destinées à contrôler le niveau des compétences acquises dans chacune des matières.
Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les modalités de leur acquisition.
Article D337-39
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Chaque unité capitalisable fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-33, par contrôle continu.
Article D337-40
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation.
La durée de validité de chaque unité est de cinq années.
L'acquisition de la totalité des unités donne lieu à la délivrance du diplôme.
Article D337-41
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 6
En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.