Article D337-26
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Les brevets d'études professionnelles sont des diplômes nationaux qui attestent d'une qualification professionnelle.
Article D337-27
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Chaque brevet d'études professionnelles sanctionne la reconnaissance de compétences et de connaissances professionnelles, technologiques et générales, suffisantes pour exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels, ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études techniques ou professionnelles.
Article D337-28
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Les brevets d'études professionnelles régis par la présente section sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes instituées par les articles D. 335-33 à D. 335-37. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme et décrit, pour chaque brevet d'études professionnelles, les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour son obtention.
Article D337-29
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi la préparation :
1° Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que définie aux articles L. 441-10 à L. 441-13 et L. 443-2 à L. 443-4 du code de l'éducation ;
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au titre Ier du livre Ier du code du travail ;
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
4° Soit par la voie de l'enseignement à distance.
Article D337-30
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Le brevet d'études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.
Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article D. 337-33.
Pour les candidats postulant le brevet d'études professionnelles par la voie de la formation professionnelle continue, la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Article R337-31
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
Article D337-32
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Pour les candidats au brevet d'études professionnelles ayant suivi une préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article D. 337-29 ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
Article D337-33
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.
Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.
L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.
Article D337-34
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de formation en entreprise est introduite dans la préparation au diplôme du brevet d'études professionnelles et fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics, d'enseignement privés sous contrat ou sous statut d'apprentis.
A titre dérogatoire, compte tenu de la spécificité de certains secteurs professionnels, un stage en milieu professionnel peut se substituer à la période de formation en entreprise selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D337-35
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.
Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret.
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-43.
Article D337-36
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme du brevet d'études professionnelles conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne.
Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Pour les domaines dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne, le jury décide, dans des conditions fixées par le ministre de chargé de l'éducation, de l'attribution d'attestations déterminant le niveau des connaissances et des compétences acquises.
Article D337-37
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe :
1° La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients correspondants, les notes éliminatoires ;
2° Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre brevet d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle ;
3° Les conditions dans lesquelles les candidats au brevet d'études professionnelles peuvent postuler à l'attribution simultanée de ce brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle ;
4° Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique.
Article D337-38
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Lorsque le règlement particulier le prévoit, le brevet d'études professionnelles peut être obtenu, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage, par unités capitalisables destinées à contrôler le niveau des compétences acquises dans chacune des matières.
Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les modalités de leur acquisition.
Article D337-39
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Chaque unité capitalisable fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-33, par contrôle continu.
Article D337-40
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation.
La durée de validité de chaque unité est de cinq années.
L'acquisition de la totalité des unités donne lieu à la délivrance du diplôme.
Article D337-41
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.
Article D337-42
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020
Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs intéressés.
Article D337-43
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, par délégation du recteur.
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-35, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
L'inspecteur de l'enseignement technique est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
Article D337-44
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent les conditions de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie.
Article R337-45
Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.
Article D337-46
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.
Article D337-47
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle. La délivrance simultanée d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, lorsque les règlements particuliers des diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.
Article D337-48
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :
1° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
Article D337-49
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, par délégation des recteurs.
Article D337-50
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020
Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.