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Article D337-29
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009
Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi la préparation :
1° Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que définie aux articles L. 441-10 à L. 441-13 et L. 443-2 à L. 443-4 du code de l'éducation ;
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au titre Ier du livre Ier du code du travail ;
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
4° Soit par la voie de l'enseignement à distance.