Article D312-43
Version en vigueur du 24/05/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 27 mars 2007
Afin de permettre aux élèves, usagers de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé aux élèves des écoles primaires et des collèges ainsi qu'à ceux des classes de même niveau des établissements d'enseignement publics et privés.
Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par instructions du ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.
Article D312-44
Version en vigueur du 24/05/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 27 mars 2007
Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 312-43 sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.
Article D312-45
Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public, à des membres d'associations intervenant dans le même domaine.
Article D312-46
Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement.
Article R312-47
Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième niveau et au brevet de sécurité routière sont fixées par l'article R. 211-1 du code de la route.