Article L312-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 25/05/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 25 mai 2006
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
Article L312-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 04/03/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 04 mars 2022
Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.
Article L312-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/04/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2003
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.
Il est assuré :
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les personnels enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;
2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
Article L312-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/04/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2003
Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements spécialisés, les élèves handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.