Code de l'éducation

Version en vigueur au 22/06/2000Version en vigueur au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L312-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 25/05/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 25 mai 2006

      L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.

    • Article L312-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 04/03/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 04 mars 2022

      Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.

    • Article L312-3

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/04/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2003

      L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.

      Il est assuré :

      1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les personnels enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;

      2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.

    • Article L312-4

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/04/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2003

      Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements spécialisés, les élèves handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.

    • Article L312-5

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/09/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 septembre 2019

      Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines.

    • Article L312-6

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/06/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 juin 2009

      Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.

      Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.

      Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.

    • Article L312-7

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 08 mai 2010

      Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.

    • Article L312-8

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005

      Le haut comité des enseignements artistiques est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement des enseignements artistiques.

      Ce haut comité comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état des enseignements artistiques.

      Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut comité, ainsi que les modalités de son fonctionnement.

    • Article L312-9

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/06/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 juin 2009

      Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.

    • Article L312-10

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005

      Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.

      Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.

    • Article L312-11

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013

      Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française.

    • Article L312-12

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l'organisation générale de la réserve font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré.

      Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.

    • Article L312-13

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 08/08/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 08 août 2015

      L'enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.

    • Article L312-14

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.

    • Article L312-15

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 12 février 2005

      Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 122-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.

      Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.