Article L312-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 25/05/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 25 mai 2006
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
Article L312-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 04/03/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 04 mars 2022
Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.
Article L312-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/04/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2003
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.
Il est assuré :
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les personnels enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;
2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
Article L312-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/04/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2003
Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements spécialisés, les élèves handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.
Article L312-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/09/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 septembre 2019
Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines.
Article L312-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/06/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 juin 2009
Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.
Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.
Article L312-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 08 mai 2010
Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.
Article L312-8
Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005
Le haut comité des enseignements artistiques est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement des enseignements artistiques.
Ce haut comité comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état des enseignements artistiques.
Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut comité, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
Article L312-9
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/06/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 juin 2009
Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.
Article L312-10
Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005
Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
Article L312-11
Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013
Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française.
Article L312-12
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l'organisation générale de la réserve font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré.
Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.
Article L312-13
Version en vigueur du 22/06/2000 au 08/08/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 08 août 2015
L'enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.
Article L312-14
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.
Article L312-15
Version en vigueur du 22/06/2000 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 12 février 2005
Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 122-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.