Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. (Articles D311-1 à R377-8)
Article R361-3
Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1
Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique.
Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.
Article D361-3
Version en vigueur depuis le 05/10/2015Version en vigueur depuis le 05 octobre 2015
Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au premier niveau de qualification de ce métier.
Ce diplôme est inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles.Article D361-4
Version en vigueur depuis le 05/10/2015Version en vigueur depuis le 05 octobre 2015
Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre peut être obtenu :
-par la voie de la formation initiale ;
-par la voie de la formation continue ;
-à l'issue d'un examen sur épreuves ;
-ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.Article R361-4
Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :
1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;
2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;
3° L'organisation de l'examen ;
4° La composition des jurys ;
5° La nature des épreuves.
Article R361-5
Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre.
Article D361-5
Version en vigueur depuis le 14/09/2020Version en vigueur depuis le 14 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1127 du 11 septembre 2020 - art. 5
Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, l'habilitation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de théâtre est accordée aux établissements d'enseignement supérieur répondant aux conditions suivantes :
-proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;
-attester de l'intervention d'enseignants dont les qualifications répondent aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;
-respecter les conditions d'obtention du diplôme d'Etat fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6.
Article D361-6
Version en vigueur depuis le 14/09/2020Version en vigueur depuis le 14 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1127 du 11 septembre 2020 - art. 5
Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ainsi que le niveau auquel ce diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention.
Article R361-6
Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1
Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.