Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R361-1

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article L. 361-2 doivent garantir l'égalité entre les candidats.

      Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.

      Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.

    • Article R361-2

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/12/2023Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1

      Les articles R. 335-5 à R. 335-11 sont applicables à l'ensemble des diplômes et titres sanctionnant les formations placées sous la tutelle ou le contrôle du ministre chargé de la culture.

    • Article R361-3

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

      Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique.

      Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.

    • Article D361-3

      Version en vigueur depuis le 05/10/2015Version en vigueur depuis le 05 octobre 2015

      Création DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

      Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au premier niveau de qualification de ce métier.

      Ce diplôme est inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles.

    • Article D361-4

      Version en vigueur depuis le 05/10/2015Version en vigueur depuis le 05 octobre 2015

      Création DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

      Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre peut être obtenu :


      -par la voie de la formation initiale ;

      -par la voie de la formation continue ;

      -à l'issue d'un examen sur épreuves ;

      -ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

    • Article R361-4

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

      Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :

      1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;

      2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;

      3° L'organisation de l'examen ;

      4° La composition des jurys ;

      5° La nature des épreuves.

    • Article R361-5

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre.

    • Article D361-5

      Version en vigueur depuis le 14/09/2020Version en vigueur depuis le 14 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1127 du 11 septembre 2020 - art. 5

      Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, l'habilitation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de théâtre est accordée aux établissements d'enseignement supérieur répondant aux conditions suivantes :

      -proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;

      -attester de l'intervention d'enseignants dont les qualifications répondent aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;

      -respecter les conditions d'obtention du diplôme d'Etat fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6.

    • Article D361-6

      Version en vigueur depuis le 14/09/2020Version en vigueur depuis le 14 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1127 du 11 septembre 2020 - art. 5

      Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ainsi que le niveau auquel ce diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

      L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention.

    • Article R361-6

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

      Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article R361-7

      Version en vigueur depuis le 30/08/2025Version en vigueur depuis le 30 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-857 du 27 août 2025 - art. 1

      I. - Dans chaque spécialité, un diplôme national sanctionne un cycle d'enseignement préparatoire assuré par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 :

      1° Le diplôme national d'études de danse ;

      2° Le diplôme national d'études de musique ;

      3° Le diplôme national d'études de théâtre.

      II. - Outre la spécialité, l'intitulé du diplôme peut préciser une discipline, un domaine et une option.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-857 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent en vue de la délivrance des diplômes nationaux au titre de l'année 2026.

      Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique, ou des cycles d'enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication dudit décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l'année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l'option choisis, les modules d'enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis

    • Article R361-8

      Version en vigueur depuis le 30/08/2025Version en vigueur depuis le 30 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-857 du 27 août 2025 - art. 1

      Les diplômes nationaux sont délivrés aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à une évaluation terminale devant un jury.

      Dans chaque spécialité, le cycle d'enseignement préparatoire au diplôme national est organisé, conformément au schéma national d'orientation pédagogique défini par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 216-2, en vue de l'acquisition des savoir-faire nécessaires à une pratique autonome, ainsi que d'une culture artistique confirmée dans la spécialité concernée.

      Un arrêté du ministre chargé de la culture définit, pour chaque diplôme national :

      1° Les conditions d'accès au cycle préparatoire au diplôme national notamment l'organisation de l'examen d'entrée et la nature des épreuves ;

      2° L'organisation pédagogique de la formation et la nature des enseignements dispensés ;

      3° Les conditions d'obtention du diplôme, notamment les modalités de l'évaluation continue des élèves, la nature des épreuves terminales et la composition des jurys.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-857 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent en vue de la délivrance des diplômes nationaux au titre de l'année 2026.

      Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique, ou des cycles d'enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication dudit décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l'année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l'option choisis, les modules d'enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis

    • Article R361-9

      Version en vigueur depuis le 30/08/2025Version en vigueur depuis le 30 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-857 du 27 août 2025 - art. 1

      Le diplôme national est délivré, sous le contrôle des autorités compétentes de l'Etat, par l'autorité responsable de l'établissement au sein duquel l'élève a suivi le cycle préparatoire au diplôme national.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-857 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent en vue de la délivrance des diplômes nationaux au titre de l'année 2026.

      Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique, ou des cycles d'enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication dudit décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l'année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l'option choisis, les modules d'enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis

    • Article R361-10

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 30/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2008 au 30 août 2025

      Abrogé par Décret n°2025-857 du 27 août 2025 - art. 2
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 4

      Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial sont :

      - le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;

      - le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;

      - le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.

      Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.

    • Article R361-12

      Version en vigueur du 19/03/2008 au 30/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2008 au 30 août 2025

      Abrogé par Décret n°2025-857 du 27 août 2025 - art. 2
      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 4

      Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.

      Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.

      Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.