Article D332-16
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013
Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle.
Article D332-17
Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 mai 2007
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.
Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D332-18
Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 mai 2007
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D332-19
Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/02/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 février 2008
Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant.
Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Article D332-20
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013
A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :
1° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
Article D332-21
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013
Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par les recteurs d'académie.
Article D332-22
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013
Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.