Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/05/2009Version en vigueur au 21 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D338-9

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

      Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme d'Etat qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel.

      Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

      Il est délivré au titre d'une profession dénommée " classe ", rattachée à un groupe de métiers. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes et des classes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      La délivrance du diplôme donne droit au port d'une médaille de bronze et émail attachée au cou par une cravate aux couleurs nationales.

      Dans l'exercice de leur profession, seuls les titulaires du diplôme peuvent arborer un col aux couleurs nationales.

      Les titulaires du diplôme portent le titre de " un des meilleurs ouvriers de France ".

      Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa peut être décerné, sur proposition du président du comité d'organisation des expositions du travail et du jury général, à des personnes qui méritent d'en être honorées pour les services éminents qu'elles ont rendus au comité d'organisation des expositions du travail ou aux meilleurs ouvriers de France. Il donne droit au port d'une médaille du même modèle et à la délivrance d'un diplôme.

      Les oeuvres des diplômés font l'objet d'une exposition dénommée " exposition nationale du travail ".

    • Article R*338-10

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Création Décret n°2006-582 du 23 mai 2006, v. init.

      Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est délivré par le ministre chargé de l'éducation.

      Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa est décerné par le ministre chargé de l'éducation.

    • Article D338-11

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Peut se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " :

      1° Toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;

      2° Toute équipe dont les membres, répondant à la condition d'âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l'équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l'oeuvre. Le diplôme et le titre sont décernés, le cas échéant, à l'équipe ou à certains de ses membres.

    • Article D338-12

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

      Aucun titulaire du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier.

    • Article D338-13

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

      Les épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " sont publiques, sauf décision du jury général.

    • Article D338-14

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

      Par décision du ministre chargé de l'éducation, les épreuves du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " peuvent être organisées en deux groupes. Dans ce cas, seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves.

    • Article D338-15

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

      Pour chaque classe définie à l'article D. 338-9, les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants ou de professionnels, salariés ou employeurs, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail. Elles sont présidées par le président du jury de classe.

    • Article D338-16

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

      L'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " comporte une ou plusieurs épreuves pratiques qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques.

      Selon les classes, il peut y avoir, en outre :

      a) Soit une épreuve théorique ou technologique, écrite ou orale ;

      b) Soit la réalisation d'un dossier.

      Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe le nombre et la nature des épreuves.

    • Article D338-17

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

      La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " est organisée au cours de la quatrième année qui suit l'exposition nationale du travail mentionnée à l'article D. 338-9.

    • Article D338-18

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

      L'organisation matérielle des examens du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le comité d'organisation des expositions du travail.

      Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions de mise en oeuvre des articles D. 338-11 à D. 338-17 et du premier alinéa du présent article.

    • Article D338-19

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

      Le jury de chaque classe est constitué d'enseignants ou de professionnels, employeurs et salariés, sans que le nombre de titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " puisse excéder la moitié de ses membres.

      Il est présidé par un professionnel. Un vice-président est nommé, parmi les membres enseignants du jury ou, à défaut, parmi les professionnels.

      Les membres des jurys de classe, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail.

    • Article D338-20

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

      Le jury général du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est constitué d'enseignants, d'employeurs et de salariés. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury représentant les professionnels.

      Les membres du jury général, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation.

      Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.

    • Article D338-21

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

      Le jury de chaque classe fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats.

    • Article D338-22

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure au 10 juillet 2001 ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.