Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/05/2009Version en vigueur au 21 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R338-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

      La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.

      Il est destiné aux travailleurs mentionnés aux articles L. 6314-1 et D 6314-1 du code du travail. Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui.

    • Article R338-2

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Chaque spécialité du titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Cet arrêté fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans.

      L'arrêté portant création, révision de la définition, ou suppression d'une ou de plusieurs spécialités du titre est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne pour chaque spécialité son niveau et son domaine d'activité. Il comporte en annexe les informations requises pour l'inscription du titre au répertoire national des certifications professionnelles.

    • Article R338-3

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/07/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juillet 2016

      Le titre professionnel peut être composé d'unités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.

      Peuvent également être associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats de compétences professionnelles. La valeur des certificats complémentaires de spécialisation est liée au titre auquel ils sont associés.

    • Article R338-4

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/07/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juillet 2016

      Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article R. 335-17.

      Ces documents, préparés dans le cadre de la commission nationale spécialisée compétente, sont soumis à l'avis de la commission professionnelle consultative compétente.

    • Article R338-5

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/07/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juillet 2016

      Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires.

      Quelle que soit la voie d'accès, les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés doivent permettre d'attester de compétences professionnelles directement utilisables pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. Un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise effectivement l'ensemble de ces compétences, aptitudes et connaissances.

    • Article R338-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 novembre 2009

      Modifié par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

      Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.

      Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.

      Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 3142-3 à L. 3142-6 du code du travail.

    • Article R338-7

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/11/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 novembre 2009

      Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article R338-8

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 20/01/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 20 janvier 2010

      Sont autorisés à organiser la formation et, sous l'autorité du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les sessions de validation conduisant à la délivrance du titre professionnel : l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ainsi que les organismes ayant fait l'objet d'un agrément, accordé par le préfet de région. Les critères et les modalités de cet agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

      • Article D338-9

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

        Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme d'Etat qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel.

        Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

        Il est délivré au titre d'une profession dénommée " classe ", rattachée à un groupe de métiers. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes et des classes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        La délivrance du diplôme donne droit au port d'une médaille de bronze et émail attachée au cou par une cravate aux couleurs nationales.

        Dans l'exercice de leur profession, seuls les titulaires du diplôme peuvent arborer un col aux couleurs nationales.

        Les titulaires du diplôme portent le titre de " un des meilleurs ouvriers de France ".

        Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa peut être décerné, sur proposition du président du comité d'organisation des expositions du travail et du jury général, à des personnes qui méritent d'en être honorées pour les services éminents qu'elles ont rendus au comité d'organisation des expositions du travail ou aux meilleurs ouvriers de France. Il donne droit au port d'une médaille du même modèle et à la délivrance d'un diplôme.

        Les oeuvres des diplômés font l'objet d'une exposition dénommée " exposition nationale du travail ".

      • Article R*338-10

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Création Décret n°2006-582 du 23 mai 2006, v. init.

        Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est délivré par le ministre chargé de l'éducation.

        Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa est décerné par le ministre chargé de l'éducation.

      • Article D338-11

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Peut se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " :

        1° Toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;

        2° Toute équipe dont les membres, répondant à la condition d'âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l'équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l'oeuvre. Le diplôme et le titre sont décernés, le cas échéant, à l'équipe ou à certains de ses membres.

      • Article D338-12

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

        Aucun titulaire du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier.

      • Article D338-13

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

        Les épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " sont publiques, sauf décision du jury général.

      • Article D338-14

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

        Par décision du ministre chargé de l'éducation, les épreuves du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " peuvent être organisées en deux groupes. Dans ce cas, seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves.

      • Article D338-15

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

        Pour chaque classe définie à l'article D. 338-9, les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants ou de professionnels, salariés ou employeurs, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail. Elles sont présidées par le président du jury de classe.

      • Article D338-16

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

        L'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " comporte une ou plusieurs épreuves pratiques qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques.

        Selon les classes, il peut y avoir, en outre :

        a) Soit une épreuve théorique ou technologique, écrite ou orale ;

        b) Soit la réalisation d'un dossier.

        Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe le nombre et la nature des épreuves.

      • Article D338-17

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

        La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " est organisée au cours de la quatrième année qui suit l'exposition nationale du travail mentionnée à l'article D. 338-9.

      • Article D338-18

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

        L'organisation matérielle des examens du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le comité d'organisation des expositions du travail.

        Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions de mise en oeuvre des articles D. 338-11 à D. 338-17 et du premier alinéa du présent article.

      • Article D338-19

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

        Le jury de chaque classe est constitué d'enseignants ou de professionnels, employeurs et salariés, sans que le nombre de titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " puisse excéder la moitié de ses membres.

        Il est présidé par un professionnel. Un vice-président est nommé, parmi les membres enseignants du jury ou, à défaut, parmi les professionnels.

        Les membres des jurys de classe, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail.

      • Article D338-20

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

        Le jury général du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est constitué d'enseignants, d'employeurs et de salariés. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury représentant les professionnels.

        Les membres du jury général, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation.

        Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.

      • Article D338-21

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

        Le jury de chaque classe fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats.

      • Article D338-22

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure au 10 juillet 2001 ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.

    • Article D338-23

      Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

      Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

      Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l'éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé.

      Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé "niveau A1.1".

      Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article D338-25

      Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 11
      Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

      Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.

      Elle est composée comme suit :

      - le directeur du Centre international d'études pédagogiques, président ;

      - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

      - un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

      - une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

      La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d'études pédagogiques.

    • Article D338-26

      Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

      Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

      La Commission nationale du diplôme initial de langue française veille à l'organisation des examens. Elle détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves et fixe les critères de choix des sujets.

      La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut aussi être convoquée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article D338-28

      Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

      Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

      Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition de la Commission nationale du diplôme initial de langue française.

    • Article D338-29

      Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

      Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

      Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d'au moins deux membres.

      Le président est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les personnels d'inspection du ministère de l'éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.

    • Article D338-30

      Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

      Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

      Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.

      Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.

      Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.

    • Article D338-31

      Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

      Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

      La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.

      Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.

    • Article D338-32

      Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

      Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

      Les articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article D. 351-27 leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°.

      L'autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.