Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D338-9

      Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

      Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service, industriel ou agricole.

      Le diplôme est classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles.

      Il est délivré, à l'issue d'un examen dénommé "concours un des meilleurs ouvriers de France", au titre d'une profession dénommée "classe", rattachée à un groupe de métiers et, le cas échéant, au titre d'une option de cette classe. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes, des classes et des options sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session d'examen.

      La délivrance du diplôme donne droit au port d'une médaille de bronze et émail attachée au cou par une cravate aux couleurs nationales.

      Dans l'exercice de leur profession, seuls les titulaires du diplôme peuvent arborer un col aux couleurs nationales.

      Les titulaires du diplôme portent le titre de " un des meilleurs ouvriers de France ".

      Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa peut être décerné, sur proposition du président du comité d'organisation du concours "un des meilleurs ouvriers de France" et des expositions du travail et du président du jury général, à des personnes qui méritent d'en être honorées pour les services éminents qu'elles ont rendus au comité d'organisation des expositions du travail ou aux meilleurs ouvriers de France. Il donne droit au port d'une médaille du même modèle et à la délivrance d'un diplôme.

      Les œuvres de tout ou partie des diplômés peuvent faire l'objet d'une exposition dénommée “ exposition nationale du travail ” ou d'expositions régionales. Au titre d'une session donnée, aucune exposition d'œuvres des lauréats ne peut être organisée sans l'autorisation du comité d'organisation des expositions du travail et du concours “ un des meilleurs ouvriers de France ”.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

    • Article R*338-10

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Création Décret n°2006-582 du 23 mai 2006, v. init.

      Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est délivré par le ministre chargé de l'éducation.

      Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa est décerné par le ministre chargé de l'éducation.

    • Article D338-11

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Peut se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " :

      1° Toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;

      2° Toute équipe dont les membres, répondant à la condition d'âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l'équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l'oeuvre. Le diplôme et le titre sont décernés, le cas échéant, à l'équipe ou à certains de ses membres.

    • Article D338-12

      Version en vigueur depuis le 25/09/2009Version en vigueur depuis le 25 septembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1145 du 22 septembre 2009 - art. 3

      Aucun titulaire du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier ou de la même option d'une même classe de métier.
    • Article D338-14

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 3

      Par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du président du comité d'organisation des expositions du travail et du concours “ un des meilleurs ouvriers de France ” et du président du jury général, les épreuves peuvent être organisées en deux groupes. Dans ce cas, seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves.

    • Article D338-15

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 4

      Pour chaque classe ou option d'une même classe définie à l'article D. 338-9, les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants, de formateurs, de membres des corps d'inspection de l'éducation nationale, inspecteurs de l'éducation nationale et inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux et, le cas échéant, de l'agriculture ou de professionnels, salariés ou employeurs, en activité ou retraités. Les membres de ces commissions sont nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation du concours " un des meilleurs ouvriers de France " et des expositions du travail et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont présidées par le président du jury de classe.

    • Article D338-16

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 5

      L'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " comporte une ou plusieurs épreuves qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques.

      Selon les classes ou options d'une même classe, il peut y avoir, en outre, ou une épreuve théorique, technologique ou pratique, écrite ou orale et/ ou la réalisation d'un dossier.

      Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre et la nature des épreuves.

      Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque groupe d'épreuves prévues à l'article D. 338-14.

    • Article D338-17

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 6

      Le ministre chargé de l'éducation fixe la date de chaque session d'examen.

      La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme “ un des meilleurs ouvriers de France ” est organisée à l'issue des épreuves finales.

    • Article D338-18

      Version en vigueur depuis le 25/09/2009Version en vigueur depuis le 25 septembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1145 du 22 septembre 2009 - art. 9

      L'organisation matérielle des examens du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le comité d'organisation du concours " un des meilleurs ouvriers de France et des expositions du travail.

      Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de mise en oeuvre des articles D. 338-11 à D. 338-17 et du premier alinéa du présent article.

    • Article D338-18-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Création Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 7

      Des épreuves ou des parties d'épreuves des différentes classes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette de s'assurer, tout au long de l'épreuve, de :

      1° l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

      2° la présence dans le lieu où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

      Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
    • Article D338-19

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 8

      Pour la composition du jury de chaque classe, il peut être fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :

      1° Enseignants ;

      2° Formateurs ;

      3° Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

      4° Inspecteurs de l'éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l'enseignement agricole ;

      5° Professionnels, employeurs et salariés.

      Le nombre de titulaires du diplôme “ un des meilleurs ouvriers de France ” ne peut excéder la moitié des membres du jury.

      Le jury est présidé par un professionnel ou, à défaut, par un enseignant ou un inspecteur de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou le cas échéant, par un inspecteur de l'enseignement agricole. Un ou plusieurs vice-présidents sont nommés parmi les membres appartenant à la catégorie des enseignants ou des inspecteurs ou parmi les professionnels.

      Les membres des jurys de classe, le président et le ou les vice-présidents sont nommés par décision du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail et du concours “ un des meilleurs ouvriers de France ” et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture.
    • Article D338-20

      Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 1

      Pour la composition du jury général, il est fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :

      1° Inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

      2° Professionnels, employeurs et salariés.

      Il peut en outre être fait appel à des personnes appartenant aux catégories suivantes :

      1° Enseignants ;

      2° Formateurs ;

      3° Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

      4° Inspecteurs de l'éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l'enseignement agricole.

      Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, et le cas échéant, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session.

      Le jury général est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Deux vice-présidents sont désignés, l'un parmi les membres du jury représentant les professionnels, l'autre au sein du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session, un troisième vice-président est désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

      Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.

    • Article D338-21

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 10

      Le jury de chaque classe délibère à l'issue du premier groupe et, le cas échéant, du second groupe d'épreuves. Après sa dernière délibération, il fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats.

    • Article D338-21-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Création Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 11

      A l'exception du président, les membres du jury de classe, et les membres du jury général peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.
    • Article D338-22

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure au 10 juillet 2001 ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.