Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R338-1

      Version en vigueur depuis le 14/07/2016Version en vigueur depuis le 14 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 - art. 1

      La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.

      Le titre professionnel est destiné à toute personne souhaitant acquérir une qualification professionnelle. Les niveaux et domaines d'activité couverts par le titre professionnel sont définis par le ministre chargé de l'emploi.

      Il favorise également l'évolution professionnelle en permettant à son titulaire de viser une qualification d'un niveau supérieur.

    • Article R338-2

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Chaque spécialité du titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Cet arrêté fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans.

      L'arrêté portant création, révision de la définition, ou suppression d'une ou de plusieurs spécialités du titre est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne pour chaque spécialité son niveau et son domaine d'activité. Il comporte en annexe les informations requises pour l'inscription du titre au répertoire national des certifications professionnelles.

    • Article R338-3

      Version en vigueur depuis le 14/07/2016Version en vigueur depuis le 14 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 - art. 1

      Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.

      Une fois obtenu, le titre peut être complété par un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats complémentaires de spécialisation. Le niveau et le domaine des certificats complémentaires de spécialisation sont identiques à celui du titre auquel ils sont associés.

    • Article R338-4

      Version en vigueur depuis le 14/07/2016Version en vigueur depuis le 14 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 - art. 1

      Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article R. 335-17.

      Ces documents sont soumis à l'avis de la commission professionnelle consultative compétente.

    • Article R338-5

      Version en vigueur depuis le 14/07/2016Version en vigueur depuis le 14 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 - art. 1

      Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires. Le titre professionnel peut également être préparé par la voie de l'apprentissage, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'éducation.

      Le titre professionnel s'inscrit dans le cadre de la construction d'un parcours professionnel donnant lieu, notamment, à la mise en place de passerelles entre les différentes certifications, conformément aux objectifs fixés par l'article L. 6111-1 du code du travail.

      Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis pendant la période de validité du titre.

      Les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d'attester de compétences professionnelles pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L'acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l'attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises.

    • Article R338-6

      Version en vigueur depuis le 14/07/2016Version en vigueur depuis le 14 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 - art. 1

      Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi relatif aux modalités de délivrance du titre.

    • Article R338-7

      Version en vigueur depuis le 14/11/2009Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

      Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

    • Article R338-8

      Version en vigueur depuis le 20/01/2010Version en vigueur depuis le 20 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-59 du 18 janvier 2010 - art. 1

      Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région. Cet agrément est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, aux organismes qui justifient de leur capacité à organiser ces sessions de validation en assurant, dans le respect des exigences prévues aux articles R. 338-2, R. 338-4 et R. 338-5, l'inscription, l'information du candidat et la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de la session. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'octroi de cet agrément.

      • Article D338-9

        Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

        Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service, industriel ou agricole.

        Le diplôme est classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles.

        Il est délivré, à l'issue d'un examen dénommé "concours un des meilleurs ouvriers de France", au titre d'une profession dénommée "classe", rattachée à un groupe de métiers et, le cas échéant, au titre d'une option de cette classe. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes, des classes et des options sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session d'examen.

        La délivrance du diplôme donne droit au port d'une médaille de bronze et émail attachée au cou par une cravate aux couleurs nationales.

        Dans l'exercice de leur profession, seuls les titulaires du diplôme peuvent arborer un col aux couleurs nationales.

        Les titulaires du diplôme portent le titre de " un des meilleurs ouvriers de France ".

        Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa peut être décerné, sur proposition du président du comité d'organisation du concours "un des meilleurs ouvriers de France" et des expositions du travail et du président du jury général, à des personnes qui méritent d'en être honorées pour les services éminents qu'elles ont rendus au comité d'organisation des expositions du travail ou aux meilleurs ouvriers de France. Il donne droit au port d'une médaille du même modèle et à la délivrance d'un diplôme.

        Les œuvres de tout ou partie des diplômés peuvent faire l'objet d'une exposition dénommée “ exposition nationale du travail ” ou d'expositions régionales. Au titre d'une session donnée, aucune exposition d'œuvres des lauréats ne peut être organisée sans l'autorisation du comité d'organisation des expositions du travail et du concours “ un des meilleurs ouvriers de France ”.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

      • Article R*338-10

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Création Décret n°2006-582 du 23 mai 2006, v. init.

        Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est délivré par le ministre chargé de l'éducation.

        Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa est décerné par le ministre chargé de l'éducation.

      • Article D338-11

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Peut se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " :

        1° Toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;

        2° Toute équipe dont les membres, répondant à la condition d'âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l'équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l'oeuvre. Le diplôme et le titre sont décernés, le cas échéant, à l'équipe ou à certains de ses membres.

      • Article D338-12

        Version en vigueur depuis le 25/09/2009Version en vigueur depuis le 25 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1145 du 22 septembre 2009 - art. 3

        Aucun titulaire du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier ou de la même option d'une même classe de métier.
      • Article D338-14

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 3

        Par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du président du comité d'organisation des expositions du travail et du concours “ un des meilleurs ouvriers de France ” et du président du jury général, les épreuves peuvent être organisées en deux groupes. Dans ce cas, seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves.

      • Article D338-15

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 4

        Pour chaque classe ou option d'une même classe définie à l'article D. 338-9, les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants, de formateurs, de membres des corps d'inspection de l'éducation nationale, inspecteurs de l'éducation nationale et inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux et, le cas échéant, de l'agriculture ou de professionnels, salariés ou employeurs, en activité ou retraités. Les membres de ces commissions sont nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation du concours " un des meilleurs ouvriers de France " et des expositions du travail et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont présidées par le président du jury de classe.

      • Article D338-16

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 5

        L'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " comporte une ou plusieurs épreuves qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques.

        Selon les classes ou options d'une même classe, il peut y avoir, en outre, ou une épreuve théorique, technologique ou pratique, écrite ou orale et/ ou la réalisation d'un dossier.

        Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre et la nature des épreuves.

        Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque groupe d'épreuves prévues à l'article D. 338-14.

      • Article D338-17

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 6

        Le ministre chargé de l'éducation fixe la date de chaque session d'examen.

        La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme “ un des meilleurs ouvriers de France ” est organisée à l'issue des épreuves finales.

      • Article D338-18

        Version en vigueur depuis le 25/09/2009Version en vigueur depuis le 25 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1145 du 22 septembre 2009 - art. 9

        L'organisation matérielle des examens du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le comité d'organisation du concours " un des meilleurs ouvriers de France et des expositions du travail.

        Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de mise en oeuvre des articles D. 338-11 à D. 338-17 et du premier alinéa du présent article.

      • Article D338-18-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Création Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 7

        Des épreuves ou des parties d'épreuves des différentes classes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette de s'assurer, tout au long de l'épreuve, de :

        1° l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

        2° la présence dans le lieu où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

        Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
      • Article D338-19

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 8

        Pour la composition du jury de chaque classe, il peut être fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :

        1° Enseignants ;

        2° Formateurs ;

        3° Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

        4° Inspecteurs de l'éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l'enseignement agricole ;

        5° Professionnels, employeurs et salariés.

        Le nombre de titulaires du diplôme “ un des meilleurs ouvriers de France ” ne peut excéder la moitié des membres du jury.

        Le jury est présidé par un professionnel ou, à défaut, par un enseignant ou un inspecteur de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou le cas échéant, par un inspecteur de l'enseignement agricole. Un ou plusieurs vice-présidents sont nommés parmi les membres appartenant à la catégorie des enseignants ou des inspecteurs ou parmi les professionnels.

        Les membres des jurys de classe, le président et le ou les vice-présidents sont nommés par décision du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail et du concours “ un des meilleurs ouvriers de France ” et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture.
      • Article D338-20

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 1

        Pour la composition du jury général, il est fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :

        1° Inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

        2° Professionnels, employeurs et salariés.

        Il peut en outre être fait appel à des personnes appartenant aux catégories suivantes :

        1° Enseignants ;

        2° Formateurs ;

        3° Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

        4° Inspecteurs de l'éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l'enseignement agricole.

        Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, et le cas échéant, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session.

        Le jury général est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Deux vice-présidents sont désignés, l'un parmi les membres du jury représentant les professionnels, l'autre au sein du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session, un troisième vice-président est désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

        Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.

      • Article D338-21

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 10

        Le jury de chaque classe délibère à l'issue du premier groupe et, le cas échéant, du second groupe d'épreuves. Après sa dernière délibération, il fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats.

      • Article D338-21-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Création Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 11

        A l'exception du président, les membres du jury de classe, et les membres du jury général peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.
      • Article D338-22

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure au 10 juillet 2001 ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.

    • Article D338-23

      Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

      Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

      Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l'éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé.

      Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé "niveau A1.1".

      Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article D338-25

      Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 11
      Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

      Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.

      Elle est composée comme suit :

      - le directeur du Centre international d'études pédagogiques, président ;

      - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

      - un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

      - une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

      La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d'études pédagogiques.

    • Article D338-26

      Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 1

      France Education international organise les examens et détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves. Pour la fixation des critères de choix des sujets, il bénéficie de l'expertise d'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, ainsi que d'une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article D338-27

      Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2

      Le directeur général de France Education international dresse la liste des centres d'examen, qui se situent en France ou à l'étranger, après avis du directeur général de l'enseignement scolaire.

    • Article D338-28

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 11

      Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article D338-29

      Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

      Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

      Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d'au moins deux membres.

      Le président est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les personnels d'inspection du ministère de l'éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.

    • Article D338-30

      Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2

      Le directeur de France Education international désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.

      Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.

      Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.

    • Article D338-31

      Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

      Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

      La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.

      Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.

    • Article D338-32

      Version en vigueur depuis le 07/12/2020Version en vigueur depuis le 07 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1523 du 4 décembre 2020 - art. 3

      Les articles D. 351-28, D. 351-28-1, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article D. 351-27 leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°.

      L'autorité administrative compétente est le directeur de France Education international. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.

      • Article D338-33

        Version en vigueur depuis le 14/02/2022Version en vigueur depuis le 14 février 2022

        Modifié par Décret n°2022-166 du 11 février 2022 - art. 1

        Le diplôme de compétence en langue est un diplôme national professionnel qui atteste les compétences, acquises en langue de communication usuelle et professionnelle, communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique, par des candidats qui relèvent de la formation professionnelle initiale ou continue ou qui se présentent dans le cadre d'une candidature individuelle.

      • Article D338-34

        Version en vigueur depuis le 14/02/2022Version en vigueur depuis le 14 février 2022

        Modifié par Décret n°2022-166 du 11 février 2022 - art. 2

        Le diplôme de compétence en langue comporte des spécialités définies par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.

        Ces arrêtés fixent, pour chaque spécialité, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.

      • Article D338-38

        Version en vigueur depuis le 15/12/2010Version en vigueur depuis le 15 décembre 2010

        Création Décret n°2010-469 du 7 mai 2010 - art. 1

        Le diplôme de compétence en langue est délivré, sur proposition du jury, par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel de certification, dans les conditions fixées par le règlement d'examen.

        Le diplôme de compétence en langue mentionne la spécialité, la langue et le niveau obtenu.

      • Article D338-39

        Version en vigueur depuis le 14/02/2022Version en vigueur depuis le 14 février 2022

        Modifié par Décret n°2022-166 du 11 février 2022 - art. 5

        L'examen est organisé selon deux modalités possibles :

        - une épreuve ponctuelle ;

        - une épreuve en contrôle en cours de formation lorsque l'arrêté de spécialité du diplôme de compétence en langue le prévoit.

        L'épreuve ponctuelle est organisée dans les établissements publics, groupements d'établissements (GRETA), relevant du ministère chargé de l'éducation, groupements d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) ou dans les organismes de formation agréés par le recteur d'académie.

        L'épreuve en contrôle en cours de formation est pratiquée par les établissements publics, groupements d'établissements (GRETA), relevant du ministère chargé de l'éducation, groupements d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), ainsi que les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat. Dans tous les autres cas, une habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est nécessaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D338-40

        Version en vigueur depuis le 15/12/2010Version en vigueur depuis le 15 décembre 2010

        Création Décret n°2010-469 du 7 mai 2010 - art. 1

        Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D338-42

        Version en vigueur depuis le 14/02/2022Version en vigueur depuis le 14 février 2022

        Modifié par Décret n°2022-166 du 11 février 2022 - art. 7

        Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur d'académie ou des recteurs d'académie concernés.

        Ce jury est composé d'inspecteurs relevant du ministère chargé de l'éducation, d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur d'académie.

        Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, par un inspecteur de l'éducation nationale ou par un enseignant-chercheur.

    • Article D338-43

      Version en vigueur depuis le 22/02/2015Version en vigueur depuis le 22 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-193 du 19 février 2015 - art. 1

      Le brevet d'initiation aéronautique est un diplôme qui valide un niveau d'initiation à la culture scientifique et technique dans le domaine de l'aéronautique et du spatial.
    • Article D338-44

      Version en vigueur depuis le 22/02/2015Version en vigueur depuis le 22 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-193 du 19 février 2015 - art. 1

      Le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique est un diplôme qui valide un niveau de connaissances et de compétences nécessaires à un enseignement d'initiation à la culture scientifique et technique dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Il s'adresse aux personnes majeures.

    • Article D338-45

      Version en vigueur depuis le 22/02/2015Version en vigueur depuis le 22 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-193 du 19 février 2015 - art. 1

      Les conditions de délivrance du brevet d'initiation aéronautique et du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, la composition du jury et le règlement particulier de ces examens sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de l'aviation civile. Les programmes d'enseignement et le niveau des connaissances exigées sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.


    • Article D338-46

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

      Le recteur coordonne, dans l'académie, l'organisation des formations au brevet d'initiation aéronautique et au certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et des activités associées. Il organise les examens du brevet d'initiation aéronautique et du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et délivre les diplômes correspondants. Il favorise la sensibilisation aux activités en milieu associatif et aux débouchés professionnels qu'offrent l'aéronautique et l'espace.

    • Article D338-47

      Version en vigueur depuis le 22/02/2015Version en vigueur depuis le 22 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-193 du 19 février 2015 - art. 1

      La formation au brevet d'initiation aéronautique est assurée par une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique. En tant que de besoin, cette dernière peut se faire assister, avec l'accord du chef de l'établissement où se déroule la formation, par toute personne qualifiée dans le domaine des sciences et techniques aéronautiques et spatiales.

    • Article D338-48

      Version en vigueur depuis le 24/09/2020Version en vigueur depuis le 24 septembre 2020

      Création Décret n°2020-1158 du 21 septembre 2020 - art. 1

      Le brevet d'initiation à la mer est un diplôme qui valide un niveau d'initiation aux activités professionnelles et à la culture scientifique et technique dans le domaine de la mer.

    • Article D338-49

      Version en vigueur depuis le 24/09/2020Version en vigueur depuis le 24 septembre 2020

      Création Décret n°2020-1158 du 21 septembre 2020 - art. 1

      Le certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer est un diplôme qui valide les connaissances et les compétences nécessaires à un enseignement d'initiation aux activités de la mer. Il s'adresse aux personnes majeures.

    • Article D338-50

      Version en vigueur depuis le 24/09/2020Version en vigueur depuis le 24 septembre 2020

      Création Décret n°2020-1158 du 21 septembre 2020 - art. 1

      Les conditions de délivrance du brevet d'initiation à la mer et du certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer, la composition du jury, le règlement particulier de ces examens, les programmes d'enseignement et le niveau des compétences et des connaissances requis sont arrêtés conjointement par le ministre des armées, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la mer.

    • Article D338-51

      Version en vigueur depuis le 24/09/2020Version en vigueur depuis le 24 septembre 2020

      Création Décret n°2020-1158 du 21 septembre 2020 - art. 1

      Le recteur d'académie coordonne, dans l'académie, l'organisation des formations au brevet d'initiation à la mer et au certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer. Il organise les examens et délivre ces deux diplômes au nom du ministre des armées et des ministres chargés de l'éducation nationale et de la mer.

      Il favorise la sensibilisation aux activités en milieu associatif et aux débouchés professionnels qu'offre la mer, en lien avec le service du recrutement de la marine nationale et les directeurs interrégionaux de la mer ou l'autorité compétente outre-mer.

    • Article D338-52

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Création Décret n°2020-1158 du 21 septembre 2020 - art. 1

      La formation au brevet d'initiation à la mer est assurée par une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer. En tant que de besoin, cette dernière peut se faire assister, avec l'accord du chef de l'établissement où se déroule la formation, par toute personne qualifiée dans le domaine des activités de la mer.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1158 du 21 septembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.