Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R*222-13

      Version en vigueur du 31/07/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2010-889 du 29 juillet 2010 - art. 1

      Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

      Toutefois, dans la limite de 20 % de l'effectif des emplois correspondants, peuvent être nommées recteurs :

      1° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ;

      2° Des personnes titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de l'enseignement, de la formation ou de la recherche.

    • Article R*222-14

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/11/2019Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 novembre 2019

      Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.

    • Article D222-15

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/07/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 juillet 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1109 du 18 juillet 2007 - art. 1 () JORF 19 juillet 2007
      Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 6° JORF 24 mai 2006

      Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.

    • Article R*222-15

      Version en vigueur du 19/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2007 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2007-1109 du 18 juillet 2007 - art. 1 () JORF 19 juillet 2007

      Les recteurs d'académie qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.

    • Article R*222-16

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

      Abrogé par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

      Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

    • Article R*222-17

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

      Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.

      Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.

    • Article R*222-18

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 21/11/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 21 novembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

      Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

      Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale.

      Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.

    • Article R*222-19

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

      Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.
    • Article R222-19-1

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

      Le recteur et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie. Outre le recteur, celui-ci comprend :

      1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

      2° Pour l'académie de Paris, les adjoints du recteur mentionnés aux articles R. * 222-17 et R. * 222-18 ;

      3° Pour les académies d'outre-mer, le secrétaire général d'académie ainsi que, à La Réunion, l'adjoint du recteur mentionné à l'article R. 222-10.
    • Article R222-19-2

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

      Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

      En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-18.

    • Article R222-19-3

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

      A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés.

      Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20.

      Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur ne met pas fin à cette délégation.

      Les agents désignés par le recteur pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.

    • Article D222-20

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

      Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.


      Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :


      a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;


      b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.


      Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

    • Article D222-22

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :

      1° Au directeur de l'académie de Paris ;

      2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

      3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.

    • Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.

    • Article D222-21

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4

      Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :

      1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;

      2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.

    • Article D222-23

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4

      Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.

    • Article R222-24

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 2

      Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation.


      Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur, ils mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur département.


      Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur en application de l'article R. * 222-19, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3.


      Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale.

    • Article R222-24-1

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 21/11/2014Version en vigueur du 01 février 2012 au 21 novembre 2014

      Création Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 2

      I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3, L. 441-2 et L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale et L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.


      II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur.