Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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        • Article R*222-1

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

          Création Décret 2004-701 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004

          La compétence et les missions des services dépendant du ministère de l'éducation nationale s'exercent à l'intérieur des circonscriptions académiques métropolitaines suivantes :

          1° Aix-Marseille : départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

          2° Amiens : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme (région Picardie) ;

          3° Besançon : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (région Franche-Comté) ;

          4° Bordeaux : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (région Aquitaine) ;

          5° Caen : départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne (région Basse-Normandie) ;

          6° Clermont-Ferrand : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme (région Auvergne) ;

          7° Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse (collectivité territoriale de Corse) ;

          8° Créteil : départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (région d'Ile-de-France) ;

          9° Dijon : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne (région Bourgogne) ;

          10° Grenoble : départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes) ;

          11° Lille : départements du Nord et du Pas-de-Calais (région Nord - Pas-de-Calais) ;

          12° Limoges : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne (région Limousin) ;

          13° Lyon : départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône (région Rhône-Alpes) ;

          14° Montpellier : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales (région Languedoc-Roussillon) ;

          15° Nancy-Metz : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges (région Lorraine) ;

          16° Nantes : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée (région Pays de la Loire) ;

          17° Nice : départements des Alpes-Maritimes et du Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

          18° Orléans-Tours : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret (région Centre) ;

          19° Paris : département de Paris (région d'Ile-de-France) ;

          20° Poitiers : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne (région Poitou-Charentes) ;

          21° Reims : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne (région Champagne-Ardenne) ;

          22° Rennes : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (région Bretagne) ;

          23° Rouen : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime (région Haute-Normandie) ;

          24° Strasbourg : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (région Alsace) ;

          25° Toulouse : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ;

          26° Versailles : départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise (région d'Ile-de-France).

        • Article D222-4

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

          Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, institué par l'article R. * 222-2. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.

          Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées.

        • Article D222-5

          Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

          Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité.

        • Article D222-6

          Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

          Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement.

          Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.

        • Article D222-7

          Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

          Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.

        • Article R*222-3

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

          Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est fait appel, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.

          Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.

        • Article R*222-2

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

          Le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, présidé par le recteur de l'académie de Paris, est chargé de coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification des investissements entrant dans le domaine de l'éducation ainsi qu'aux équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région.

          Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires qui sont de la compétence d'organismes régionaux.

          L'autorité ministérielle compétente consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies.

        • Article R222-8

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3

          Les limites territoriales de chacune des académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont celles de la région correspondante.

        • Article R222-9

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

          Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :

          1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;

          2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ;

          3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ;

          4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.

        • Article R222-10

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

          Dans les académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.

          Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.

        • Article D222-11

          Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

          Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles D. 211-10 et D. 211-11.

        • Article R222-12

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

          Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.


          Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.

        • Article R*222-13

          Version en vigueur du 31/07/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2010-889 du 29 juillet 2010 - art. 1

          Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

          Toutefois, dans la limite de 20 % de l'effectif des emplois correspondants, peuvent être nommées recteurs :

          1° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ;

          2° Des personnes titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de l'enseignement, de la formation ou de la recherche.

        • Article R*222-14

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/11/2019Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 novembre 2019

          Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.

        • Article D222-15

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/07/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 juillet 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1109 du 18 juillet 2007 - art. 1 () JORF 19 juillet 2007
          Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 6° JORF 24 mai 2006

          Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.

        • Article R*222-15

          Version en vigueur du 19/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2007 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2007-1109 du 18 juillet 2007 - art. 1 () JORF 19 juillet 2007

          Les recteurs d'académie qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.

        • Article R*222-16

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

          Abrogé par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

          Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

        • Article R*222-17

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

          Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.

          Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.

        • Article R*222-18

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 21/11/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 21 novembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4
          Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

          Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

          Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale.

          Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.

        • Article R*222-19

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

          Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.
        • Article R222-19-1

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

          Le recteur et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie. Outre le recteur, celui-ci comprend :

          1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

          2° Pour l'académie de Paris, les adjoints du recteur mentionnés aux articles R. * 222-17 et R. * 222-18 ;

          3° Pour les académies d'outre-mer, le secrétaire général d'académie ainsi que, à La Réunion, l'adjoint du recteur mentionné à l'article R. 222-10.
        • Article R222-19-2

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

          Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

          En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-18.

        • Article R222-19-3

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

          A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés.

          Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20.

          Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur ne met pas fin à cette délégation.

          Les agents désignés par le recteur pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.

        • Article D222-20

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

          Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.


          Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :


          a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;


          b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.


          Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

        • Article D222-22

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

          Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :

          1° Au directeur de l'académie de Paris ;

          2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

          3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.

        • Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.

        • Article D222-21

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4

          Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :

          1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;

          2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.

        • Article D222-23

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4

          Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.

        • Article R222-24

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 2

          Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation.


          Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur, ils mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur département.


          Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur en application de l'article R. * 222-19, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3.


          Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale.

        • Article R222-24-1

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 21/11/2014Version en vigueur du 01 février 2012 au 21 novembre 2014

          Création Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 2

          I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3, L. 441-2 et L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale et L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.


          II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur.

        • Article D222-31

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

          Transféré par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 2

          Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.

          Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.

        • Article D222-32

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

          Transféré par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 2

          Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :

          1° La désignation des présidents de jury ;

          2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.

          Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.

        • Article D222-33

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

          Transféré par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 2

          Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministère de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.

        • Article R*222-25

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 3

          Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.
        • Article R*222-26

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

          Abrogé par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 3

          Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département.

        • Article D222-27

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

          Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants.

          Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.

          Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.

          Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.

        • Article D222-28

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

          Abrogé par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 3

          L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l'article D. 222-27 autres que celui de l'aide aux étudiants.

          Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.

        • Article R222-29

          Version en vigueur du 13/08/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 août 2011 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 41

          Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
        • Article R222-30

          Version en vigueur du 01/11/2011 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 22 novembre 2019

          Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 42
          Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

          Par dérogation à l'article 31 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susmentionné, un arrêté du recteur d'académie fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

        • Article R222-34

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

          Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.

        • Article D222-35

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

          Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.

          Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.

        • Article R222-36

          Version en vigueur du 14/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 14 septembre 2007 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2007-1346 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 14 septembre 2007

          Sont prises par le recteur d'académie :

          a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ;

          b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.

        • Article R222-36-1

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 4

          En conformité avec les orientations ministérielles et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale.

        • Article R222-36-2

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 4

          Sous réserve des attributions des services interacadémiques, le recteur d'académie peut, par arrêté, charger un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale, le cas échéant, pour l'ensemble de l'académie, de missions d'étude, d'expertise, de gestion, y compris des personnels, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de la préparation d'actes administratifs ou du contrôle du budget et des actes des établissements publics locaux d'enseignement prévu aux articles L. 421-11, L. 421-12 et au II de l'article L. 421-14.

          L'arrêté rectoral fixe la compétence matérielle et l'étendue de la compétence territoriale de ce service en charge de la mutualisation et désigne son responsable.

          Le recteur peut désigner comme responsable de ce service le secrétaire général de l'académie ou l'adjoint de ce dernier ou un directeur académique des services de l'éducation nationale.

          Le responsable et les personnels du service en charge de la mutualisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour lesquels ils exercent leurs missions.

          A ce titre, le recteur et chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale concernés peuvent déléguer leur signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, en ce qui concerne la délégation consentie par le recteur, ou de la préfecture de département, en ce qui concerne la délégation donnée par un directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

        • Article R222-36-3

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 4

          Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services départementaux de l'éducation nationale, le recteur peut créer, par arrêté, un service interdépartemental.

          L'arrêté instituant ce service fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Cet arrêté en désigne le responsable, qui reçoit délégation de signature, parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale entrant dans son champ de compétence territoriale. Le responsable du service a autorité fonctionnelle sur les services intéressés, dans la limite des attributions du service interdépartemental. Cette délégation fixe les actes pour lesquels elle a été accordée. Elle entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de chacun des départements entrant dans le champ de compétence territoriale du service et peut être abrogée à tout moment. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée ou en même temps que les fonctions de celui qui l'a reçue.
      • Article D222-37

        Version en vigueur du 17/07/2004 au 26/04/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 26 avril 2017

        Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.

      • Article D222-38

        Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

        Modifié par LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

        Le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

        Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie.

        Pour l'instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu'aux inspections générales.

        Il est le correspondant du Défenseur des droits.

        Il coordonne l'activité des médiateurs académiques.

      • Article D222-39

        Version en vigueur du 17/07/2004 au 26/04/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 26 avril 2017

        Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale.

      • Article D222-40

        Version en vigueur du 17/07/2004 au 26/04/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 26 avril 2017

        Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale.

        Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.

      • Article D222-41

        Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

        Modifié par LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

        Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.

        La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.

      • Article D222-42

        Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

        Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.