Article L974-1
Version en vigueur du 26/07/2008 au 28/06/2014Version en vigueur du 26 juillet 2008 au 28 juin 2014
Modifié par Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 4
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3.
Article L974-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/02/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2015
Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)
Pour l'application de l'article L. 911-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
Article L974-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2020
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.