Article L971-1
Version en vigueur du 29/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 9
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 937-1, L. 941-1, et, dans leur rédacton résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6, L. 953-7 et L. 954-1 à L. 954-3. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
Article L971-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/02/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2015
Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)
Pour l'application de l'article L. 911-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ".
Article L971-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2020
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.