Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article L444-1

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.

    Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.

  • Article L444-2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.

  • Article L444-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 17

    Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du recteur d'académie.

    Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le recteur d'académie.


    Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

  • Article L444-4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 18

    Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article L. 234-6, à rendre un avis à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.


    Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

  • Article L444-5

    Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

    Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 33 () JORF 6 mars 2007

    Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret.

    Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie, lorsqu'ils remplissent les conditions de capacité requises.

  • Article L444-6

    Version en vigueur depuis le 12/05/2024Version en vigueur depuis le 12 mai 2024

    Modifié par LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 3

    Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :

    a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;

    b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

    c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal.

  • Article L444-7

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction.

    A peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d'études, qui comporte des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. La fourniture des livres, objets ou matériels doit être comptabilisée à part.

  • Article L444-8

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.

    Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

    Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.

    Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.

    Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.

    Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.

  • Article L444-9

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 19

    Le recteur d'académie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection, peut prononcer, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.


    Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

  • Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

  • Article L444-11

    Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

    Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1

    Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues aux articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail.

    Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.