Article L312-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Modifié par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 4 1° JORF 25 mai 2006
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation.
Article L312-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 04/03/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 04 mars 2022
Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.
Article L312-3
Version en vigueur depuis le 15/04/2003Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.
Il est assuré :
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;
2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
Article L312-4
Version en vigueur du 15/04/2003 au 02/09/2019Version en vigueur du 15 avril 2003 au 02 septembre 2019
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003
L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.
Article L312-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/09/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 septembre 2019
Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines.
Article L312-6
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.
Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.
Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique.
Article L312-7
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.
Article L312-8
Version en vigueur du 24/04/2005 au 28/05/2026Version en vigueur du 24 avril 2005 au 28 mai 2026
Abrogé par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 22 () JORF 24 avril 2005Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l'éducation artistique et culturelle.
Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état de l'éducation artistique et culturelle.
Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut conseil, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
Article L312-9
Version en vigueur du 15/10/2014 au 25/05/2018Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 25 mai 2018
La formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement, y compris agricoles, ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle.
Article L312-9-1
Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 75 () JORF 12 février 2005
La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
Article L312-10
Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013
Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.
Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes :
1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
Les familles sont informées des différentes offres d'apprentissage des langues et cultures régionales.
Article L312-11
Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires.
Article L312-11-1
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 7 () JORF 23 janvier 2002
La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.
Article L312-12
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l'organisation générale de la réserve font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré.
Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.
Article L312-13
Version en vigueur du 22/06/2000 au 08/08/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 08 août 2015
L'enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.
Article L312-13-1
Version en vigueur du 01/05/2012 au 05/07/2020Version en vigueur du 01 mai 2012 au 05 juillet 2020
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)
Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article L725-1 du code de la sécurité intérieure.
Article L312-14
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.
Article L312-15
Version en vigueur du 10/07/2013 au 29/01/2017Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 29 janvier 2017
Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi. Cet enseignement comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.
L'enseignement moral et civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.
Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.
L'enseignement moral et civique sensibilise également les élèves de collège et de lycée au service civique prévu au titre Ier bis du livre Ier du code du service national.
Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible et d'acquérir un comportement responsable dans l'utilisation des outils interactifs lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de maîtriser leur image publique, des dangers de l'exposition de soi et d'autrui, des droits d'opposition, de suppression, d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article L312-16
Version en vigueur du 11/08/2004 au 15/04/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 15 avril 2016
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 48 () JORF 11 août 2004
Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé pourront également y être associés.
Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret.
Article L312-17
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 49 () JORF 11 août 2004
Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.
Article L312-17-1
Version en vigueur depuis le 11/07/2010Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger, peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences.Article L312-17-2
Version en vigueur depuis le 09/07/2011Version en vigueur depuis le 09 juillet 2011
Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sur la législation relative au don d'organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant soit en s'inscrivant sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d'organes. De même, une sensibilisation au don du sang est dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur, au besoin avec l'assistance d'intervenants extérieurs.
Article L312-17-3
Version en vigueur du 15/10/2014 au 13/02/2016Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 13 février 2016
Une information et une éducation à l'alimentation, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du présent code.
Article L312-18
Version en vigueur du 11/08/2004 au 03/06/2021Version en vigueur du 11 août 2004 au 03 juin 2021
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 51 () JORF 11 août 2004
Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.
Article L312-19
Version en vigueur du 10/07/2013 au 19/08/2015Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 19 août 2015
L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif d'éveiller les enfants aux enjeux environnementaux.
Elle comporte une sensibilisation à la nature et à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles.