Article R372-1
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Les articles R. 312-2, R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
Article R372-2
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3
Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Article D372-3
Version en vigueur du 28/11/2014 au 14/06/2015Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 14 juin 2015
Modifié par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 4
Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 5° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot :
" vice-recteur " ;
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
" collectivité départementale " ;
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
5° Les mots : "la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles" et "la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "la commission des personnes handicapées".
Article D372-4
Version en vigueur du 25/05/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 mai 2013 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 4 (V)
I.-Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
"-deux chefs d'établissement ;
"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;
"-trois représentants des parents d'élèves.
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
II.-Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur.
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot :
" vice-recteur ".
IV.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
Article D372-5
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
Article D372-6
Version en vigueur du 20/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 2 () JORF 20 décembre 2006Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables à Mayotte.
Article R372-7
Version en vigueur du 28/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015 - art. 11
Modifié par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 4 (V)Pour l'application, à Mayotte, des articles R. 351-2, D. 351-6, D. 351-7, D. 351-8, D. 351-10, D. 351-14, D. 351-16, D. 351-16-1, D. 351-16-2, R. 351-21, R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25 et R. 351-26 :
1° Les mots : " maison départementale des personnes handicapées ", " maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, ", " maison départementale des personnes handicapées instituée par l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles " et " convention constitutive du groupement d'intérêt public maison départementale des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées " ;
2° Les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " et " commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées " ;
3° Les mots : " Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " Commission des personnes handicapées " ;
4° Les mots : " Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées prévue au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles ".
Article R372-8
Version en vigueur du 28/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015 - art. 11
Modifié par DÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 4 (V)Pour leur application à Mayotte :
1° L'article R. 351-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. R. 351-2. - Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la commission des personnes handicapées sont fixées au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles." ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° A l'article R. 351-23 :
a) (Abrogé) ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles" sont remplacés par les mots : "commission des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte".