Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D311-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

      La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à l'article D. 311-4, est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.

    • Article D311-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

      La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens des articles R. 6113-8 et suivants du code du travail.

      Elle est aussi utilisée pour l'élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l'apprentissage au sens de l'arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.

    • Article D311-3

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.

      Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national de l'information statistique. Elles font l'objet d'une approbation par décret.

    • Article D311-4

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.

      Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).

      I. - DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93

      Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17)

      Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres

      1. Domaines disciplinaires

      10 Formations générales

      100Formations générales.

      11 Mathématiques et sciences

      110Spécialités pluriscientifiques.

      111

      Physique-chimie.
      112Chimie-biologie, biochimie.
      113Sciences naturelles (biologie-géologie).
      114Mathématiques.
      115Physique.
      116Chimie.
      117Sciences de la Terre.
      118Sciences de la vie.

      12 Sciences humaines et droit

      120Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit.

      121

      Géographie.
      122Economie.
      123Sciences (y compris démographie, anthropologie).
      124Psychologie.
      125Linguistique.
      126Histoire.
      127Philosophie, éthique et théologie.
      128Droit, sciences politiques.

      13 Lettres et arts

      130Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes.
      131Français, littérature et civilisation française.
      132Arts plastiques.
      133Musique, arts du spectacle.
      134Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes.
      135Langues et civilisations anciennes.
      136Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.

      2. Domaines technico-professionnels de la production

      20 Spécialités pluritechnologiques de la production

      200

      Technologies industrielles fondamentales (génie industriel

      et procédés de transformation, spécialités à dominante

      fonctionnelle).

      201

      Technologies de commandes des transformations industrielles

      (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).

      21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts

      210Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture.
      211

      Productions végétales, cultures spécialisées et protection des

      cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).

      212

      Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture,

      soins aux animaux (y compris vétérinaire).

      213Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche.
      214

      Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces

      verts, terrains de sport).

      22 Transformations

      220Spécialités pluritechnologiques des transformations.
      221Agro-alimentaire, alimentation, cuisine.
      222

      Transformations chimiques et apparentées

      (y compris industrie pharmaceutique).

      223Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux).
      224Matériaux de construction, verre, céramique.
      225Plasturgie, matériaux composites.
      226Papier, carton.
      227

      Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire,

      thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation,

      chauffage).

      23 Génie civil, construction, bois

      230Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois.
      231Mines et carrières, génie civil, topographie.
      232Bâtiment : construction et couverture.
      233Bâtiment : finitions.
      234Travail du bois et de l'ameublement.

      24 Matériaux souples

      240Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples.
      241Textile.
      242Habillement (y compris mode, couture).
      243Cuirs et peaux.

      25 Mécanique, électricité, électronique

      250

      Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité

      (y compris maintenance mécano-électrique).

      251Mécanique générale et de précision, usinage.
      252Moteurs et mécanique auto.
      253Mécanique aéronautique et spatiale.
      254

      Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie,

      coque de bateau, cellule d'avion).

      255Electricité, électronique (non compris automatismes, productique).

      3. Domaines technico-professionnels des services

      30 Spécialités plurivalentes des services

      300Spécialités plurivalentes des services.

      31 Echanges et gestion

      310

      Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion

      (y compris administration générale des entreprises et des

      collectivités).

      311Transport, manutention, magasinage.
      312Commerce, vente.
      313Finance, banques, assurances.
      314Comptabilité, gestion.
      315Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi.

      32 Communication et information

      320Spécialités plurivalentes de la communication.
      321

      Journalisme et communication (y compris communication

      graphique et publicité).

      322Techniques de l'imprimerie et de l'édition.
      323Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle.
      324Secrétariat, bureautique.
      325Documentation, bibliothèques, administration des données.
      326

      Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission

      des données.

      33 Services aux personnes

      330Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales.
      331Santé.
      332Travail social.
      333Enseignement formation.
      334Accueil, hôtellerie, tourisme.
      335Animation culturelle, sportive et de loisirs.
      336

      Coiffure, esthétique et autres spécialités des services

      aux personnes.

      34 Services à la collectivité

      340Spécialités plurivalentes des services à la collectivité.
      341Aménagement du territoire, développement, urbanisme.
      342Protection et développement du patrimoine.
      343Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement.
      344

      Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance

      (y compris hygiène et sécurité).

      345Application des droits et statuts des personnes.
      346Spécialités militaires.

      4. Domaines du développement personnel

      41 Domaines des capacités individuelles

      410Spécialités concernant plusieurs capacités.
      411Pratiques sportives (y compris arts martiaux).
      412Développement des capacités mentales et apprentissage de base.
      413Développement des capacités comportementales et relationnelles.
      414Développement des capacités individuelles d'organisation.
      415

      Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou

      de réinsertion sociales et professionnelles.

      42 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs

      421Jeux et activités spécifiques de loisirs.
      422Economie et activités domestiques.
      423

      Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement

      personnel.

      II. - CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS

      Codes des champs d'application disciplinaires

      a)Champ non indiqué.
      b)Outils, méthodes et modèles.
      c)Application à une discipline scientifique.
      d)Application à une discipline du droit et des sciences humaines.
      e)Application à une discipline des lettres, arts et langues.
      f)Application à une technologie ou à une activité de production.
      g)Application à une activité des services.

      Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)

      m)Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle.
      n)Conception.
      p)Organisation, gestion.
      r)Contrôle, prévention, entretien.
      s)Production.
      t)Réalisation du service.
      u)Conduite, surveillance de machine.
      v)Production à caractère artistique (métiers d'art).
      w)Commercialisation.

      Code du développement personnel : z

    • Article D311-5

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

    • Article D311-6

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-824 du 2 août 2019 - art. 4

      Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.

      Un livret scolaire est établi pour chaque élève scolarisé dans une école élémentaire ou un collège. Il est créé lors de la première inscription dans une école élémentaire ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'établissement scolaire.

      Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.

    • Article D311-7

      Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 5

      Le livret scolaire comporte :

      1° Pour chaque cycle, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève du cycle concerné. Lorsque l'élève est dans la première année des cycles 3 ou 4, le livret comprend en outre les bilans périodiques de la dernière année du cycle précédent ;

      2° Les bilans de fin de cycle comprenant une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

      3° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Le contenu des bilans périodiques et des bilans de fin de cycle est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D311-8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 6

      Le livret scolaire est renseigné :

      1° A l'école élémentaire publique, par les enseignants de l'école du cycle concerné et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;

      2° Au collège et, le cas échéant, au lycée, par les professeurs concernés, sous la coordination du professeur principal ou, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation lors du conseil de classe conformément à l'article R. 421-51 ;

      3° Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à l'obligation scolaire, par un formateur désigné par le directeur du centre.

    • Article D311-9

      Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 7

      Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est successivement inscrit.

      A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal.

    • Article D311-10

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 - art. 1

      La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :

      1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;

      2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;

      3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;

      4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

      Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1.

      Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.


      Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5, modifié par l'article 1er du décret n° 2015-1023 du 19 août 2015 : ces dispositions entrent en vigueur :

      - à compter du 1er septembre 2014 dans toutes les sections de maternelle ;

      - à compter du 1er septembre 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.


    • Article D311-11

      Version en vigueur depuis le 21/11/2014Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 1

      Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.

      Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.

      Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.

    • Article D311-12

      Version en vigueur depuis le 18/03/2024Version en vigueur depuis le 18 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-228 du 16 mars 2024 - art. 1

      Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. Les actions sont conduites au sein de la classe, sur périodes scolaires et le cas échéant hors temps scolaire. Avec l'accord des responsables légaux de l'élève, et sur la base du volontariat des professeurs, le programme de réussite éducative peut également inclure la participation à des stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans la limite de trois semaines par an.

    • Article D311-13

      Version en vigueur depuis le 21/11/2014Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 1

      Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.

    • Article D311-13-1

      Version en vigueur depuis le 07/12/2020Version en vigueur depuis le 07 décembre 2020

      Création Décret n°2020-1523 du 4 décembre 2020 - art. 1

      Sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé.