Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014

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Article D311-13

Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 1

Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.


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