Article L971-1
Version en vigueur du 10/08/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 29 janvier 2017
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 937-1, L. 941-1, et, dans leur rédacton résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6, L. 953-7 et L. 954-1 à L. 954-3.
Article L971-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/02/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2015
Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)
Pour l'application de l'article L. 911-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ".
Article L971-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2020
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
Article L972-1
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 68 () JORF 24 avril 2005Sont applicables à Mayotte les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1.
Article L972-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/02/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2015
Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)
Pour l'application de l'article L. 911-4 à Mayotte, les mots :
" le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ".
Article L972-3
Version en vigueur du 16/02/2002 au 01/09/2012Version en vigueur du 16 février 2002 au 01 septembre 2012
Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 19
Créé par Ordonnance n°2002-198 du 14 février 2002 - art. 2 () JORF 16 février 2002Il est créé à Mayotte un institut de formation des maîtres, établissement public local à caractère administratif chargé de la formation initiale et continue des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
Cet établissement public est administré par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général.
Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
- des membres de droit ;
- des membres élus représentant les personnels ;
- des membres élus représentant les instituteurs en formation ;
- des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison de leur compétence en matière d'éducation, de formation et de recherche.
L'institut de formation des maîtres est dirigé par un directeur nommé par l'exécutif de la collectivité départementale sur avis conforme du vice-recteur de Mayotte.
Le représentant de l'Etat à Mayotte assure le contrôle administratif et budgétaire de l'institut de formation des maîtres.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L973-1
Version en vigueur du 10/08/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 29 janvier 2017
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 911-5-1, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
L'article L. 911-5-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales.
Article L973-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/02/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2015
Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)
Pour l'application de l'article L. 911-4 en Polynésie française, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Polynésie française ".
Article L973-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2020
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
Article L974-1
Version en vigueur du 10/08/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 29 janvier 2017
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
L'article L. 911-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales.
Article L974-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/02/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2015
Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)
Pour l'application de l'article L. 911-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
Article L974-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2020
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.