Article L491-1
Version en vigueur du 24/04/2005 au 16/01/2015Version en vigueur du 24 avril 2005 au 16 janvier 2015
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 57 () JORF 24 avril 2005
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.
Article L492-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6
Les articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-5, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L492-1-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 36
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6Pour l'application de l'article L. 471-3 à Mayotte, les mots : "le recteur" sont remplacés par les mots : "le vice-recteur de Mayotte".
Article L492-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
Article L493-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 16/01/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 16 janvier 2015
Sont applicables en Polynésie française l'article L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
Article L494-1
Version en vigueur du 16/05/2009 au 28/06/2014Version en vigueur du 16 mai 2009 au 28 juin 2014
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-6 à L. 421-7, L. 421-9, L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-8, à l'exception de son 2°, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré.