Article L311-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013
La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.
Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.
Article L311-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.
Article L311-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013
Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.
Article L311-3-1
Version en vigueur du 24/04/2005 au 10/07/2013Version en vigueur du 24 avril 2005 au 10 juillet 2013
Création Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 16 () JORF 24 avril 2005
A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative.
Article L311-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013
Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.
Article L311-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 08/11/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 08 novembre 2005
Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre chargé de l'éducation sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre chargé de l'éducation.
Les avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics.
Article L311-6
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 10
Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 35 () JORF 14 décembre 2000Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des voeux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.
Article L311-7
Version en vigueur du 24/04/2005 au 10/07/2013Version en vigueur du 24 avril 2005 au 10 juillet 2013
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 17 () JORF 24 avril 2005
Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative.
Article L312-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Modifié par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 4 1° JORF 25 mai 2006
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation.
Article L312-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 04/03/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 04 mars 2022
Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.
Article L312-3
Version en vigueur depuis le 15/04/2003Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.
Il est assuré :
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;
2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
Article L312-4
Version en vigueur du 15/04/2003 au 02/09/2019Version en vigueur du 15 avril 2003 au 02 septembre 2019
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003
L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.
Article L312-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/09/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 septembre 2019
Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines.
Article L312-6
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.
Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.
Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique.
Article L312-7
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.
Article L312-8
Version en vigueur depuis le 24/04/2005Version en vigueur depuis le 24 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 22 () JORF 24 avril 2005
Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l'éducation artistique et culturelle.
Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état de l'éducation artistique et culturelle.
Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut conseil, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
Article L312-9
Version en vigueur du 14/06/2009 au 10/07/2013Version en vigueur du 14 juin 2009 au 10 juillet 2013
Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.
Dans ce cadre, notamment à l'occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d'enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009] de délit de contrefaçon. Cette information porte également sur l'existence d'une offre légale d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne.
Article L312-9-1
Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 75 () JORF 12 février 2005
La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
Article L312-10
Version en vigueur du 24/04/2005 au 10/07/2013Version en vigueur du 24 avril 2005 au 10 juillet 2013
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 20 () JORF 24 avril 2005
Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
Article L312-11
Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013
Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française.
Article L312-11-1
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 7 () JORF 23 janvier 2002
La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.
Article L312-12
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l'organisation générale de la réserve font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré.
Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.
Article L312-13
Version en vigueur du 22/06/2000 au 08/08/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 08 août 2015
L'enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.
Article L312-13-1
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 mai 2012
Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 5 () JORF 17 août 2004
Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Article L312-14
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.
Article L312-15
Version en vigueur du 24/03/2011 au 10/07/2013Version en vigueur du 24 mars 2011 au 10 juillet 2013
Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.
L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.
Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.
L'enseignement d'éducation civique sensibilise également les élèves de collège et de lycée au service civique prévu au titre Ier bis du livre Ier du code du service national.
Dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible et d'acquérir un comportement responsable dans l'utilisation des outils interactifs lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de maîtriser leur image publique, des dangers de l'exposition de soi et d'autrui, des droits d'opposition, de suppression, d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article L312-16
Version en vigueur du 11/08/2004 au 15/04/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 15 avril 2016
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 48 () JORF 11 août 2004
Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé pourront également y être associés.
Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret.
Article L312-17
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 49 () JORF 11 août 2004
Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.
Article L312-17-1
Version en vigueur depuis le 11/07/2010Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger, peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences.Article L312-17-2
Version en vigueur depuis le 09/07/2011Version en vigueur depuis le 09 juillet 2011
Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sur la législation relative au don d'organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant soit en s'inscrivant sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d'organes. De même, une sensibilisation au don du sang est dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur, au besoin avec l'assistance d'intervenants extérieurs.
Article L312-18
Version en vigueur du 11/08/2004 au 03/06/2021Version en vigueur du 11 août 2004 au 03 juin 2021
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 51 () JORF 11 août 2004
Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.
Article L313-1
Version en vigueur du 26/11/2009 au 10/07/2013Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 10 juillet 2013
Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 6211-1 du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation.
L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire.
Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.
Les conseillers d'orientation psychologues exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré et les centres visés à l'article L. 313-4 sont recrutés dans des conditions définies par décret. Leur formation initiale leur assure une connaissance étendue des filières de formation, du monde économique, de l'entreprise, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice. Ils sont tenus d'actualiser régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière.
Article L313-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Des relations d'information mutuelle sont établies entre les enseignants et chacune des familles des élèves, au moins jusqu'à la majorité de ces derniers. Elles ont notamment pour objet de permettre à chaque famille ou, s'il est majeur, à chaque élève d'avoir connaissance des éléments d'appréciation concernant celui-ci.
Article L313-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat un des contrats prévus au titre IV du livre IV est assurée, suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l'enseignement public, dans des conditions fixées par décret.
Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles les structures des établissements susmentionnés doivent, pour chacun d'entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d'entre eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle.
Article L313-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Dans chaque département est organisé un centre public d'orientation scolaire et professionnelle.
Article L313-5
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en services d'Etat. Lorsqu'il est procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, sont prises en charge par l'Etat.
Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer.
Dans sa décision n° 2011-149 QPC du 13 juillet 20111 (NOR : CSCX1119554S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 6, l'article L. 313-5 du code de l'éducation conforme à la Constitution.
Article L313-6
Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 4 (V)
Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.
Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Il participe à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.
Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé et des étudiants.
Article L313-7
Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015
Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
Dans chaque département, le dispositif défini au présent article est mis en œuvre et coordonné sous l'autorité du représentant de l'Etat.Article L313-8
Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2015
Le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans diplôme du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des organismes visés au premier alinéa, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-7, pour bénéficier d'un entretien de réorientation.
Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination mentionnée à l'article L. 313-7, vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise.
Article L314-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/09/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 septembre 2019
Les expériences de recherche pédagogique peuvent se dérouler dans des établissements publics ou privés selon des conditions dérogatoires précisées par décret.
Article L314-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/09/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 septembre 2019
Des dérogations aux dispositions du présent code peuvent être apportées pour la réalisation d'une expérience pédagogique et pour une durée limitée à la conduite de celle-ci, dans des conditions définies par décret.
Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent.