Article R361-1
Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article L. 361-2 doivent garantir l'égalité entre les candidats.
Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
Article R361-2
Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/12/2023Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2023
Les articles R. 335-5 à R. 335-11 sont applicables à l'ensemble des diplômes et titres sanctionnant les formations placées sous la tutelle ou le contrôle du ministre chargé de la culture.
Article R361-3
Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015
Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique.
Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.
Article R361-4
Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :
1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;
2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;
3° L'organisation de l'examen ;
4° La composition des jurys ;
5° La nature des épreuves.
Article R361-5
Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre.
Article R361-6
Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015
Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R363-1
Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 juillet 2007
Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont fixées par les articles 2 et 2-1 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité de ces activités, les décrets n° 93-1035 du 31 août 1993, relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération de ces activités, n° 96-1011 du 25 novembre 1996, relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, l'article 10 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002, pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion de ces activités, et le décret n° 2004-893 du 27 août 2004, pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation.
Article D363-2
Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 juillet 2007
Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, du brevet d'Etat d'éducateur sportif, du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports et du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont fixées respectivement par les décrets n° 86-687 du 14 mars 1986, n° 91-260 du 7 mars 1991, n° 93-53 du 12 janvier 1993 et n° 2001-792 du 31 août 2001.
Article R363-3
Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 juillet 2007
Les règles relatives aux conditions de délivrance des diplômes relatifs à l'encadrement des sports de montagne sont fixées par le décret n° 76-556 du 17 juin 1976.
Article D363-4
Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 3 JORF 25 juillet 2007
Les règles relatives aux fraudes aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification en application de l'article L. 363-1 sont fixées par l'article 15 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives.