Code de l'éducation

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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      • Article D241-1

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

        L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.

        Le rapport annuel de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comporte l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.

        Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail.

      • Article D241-2

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

        Les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.

      • Article R241-3

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

        L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est compétente dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la vie associative, de la lecture, de la documentation et des bibliothèques publiques.

      • Article R241-4

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

        L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est placée sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports. Elle assure auprès de ces ministres une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.

        L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut recevoir des lettres de mission du Premier ministre.

        L'inspection générale est mise à la disposition du ministre chargé de la culture pour l'exercice des missions fixées par l'article L. 310-2 du code du patrimoine, ainsi que pour la réalisation de missions thématiques portant sur la lecture, la documentation et les bibliothèques publiques.

        Les ministres mentionnés au premier alinéa peuvent autoriser l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans le champ de sa compétence.

        L'inspection générale formule tous avis et propositions utiles à l'intention des ministres pour la mise en œuvre des politiques publiques relevant de leurs compétences.

      • Article R241-5

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

        L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est chargée du contrôle et de l'inspection des personnels, des services centraux et déconcentrés, des établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique.

      • Article R241-6

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

        Les missions confiées à l'inspection générale par l'article L. 241-1 au titre des enseignements dispensés dans les établissements scolaires publics et, sous réserve des dispositions des articles L. 442-5 et L. 442-12, dans les établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, portent sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en œuvre.

      • Article R241-7

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

        L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche participe au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.

        Elle contribue au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle coordonne, en liaison avec les autorités académiques, l'action des corps d'inspection à compétence pédagogique.

        Les missions de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peuvent s'exercer sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions du livres VII et des titres V et VI du livre IX du présent code.

        Elles s'étendent aux établissements de formation professionnelle des personnels.

      • Article R241-8

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

        Le contrôle par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, par le ou les ministres compétents.

      • Article R241-9

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

        Le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci.

      • Article R241-10

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

        Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2, ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article R. 241-9.

      • Article R241-11

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2 aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article.

        Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.

        Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.

      • Article R241-12

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article L. 241-2 s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.

      • Article R241-13

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 241-3.

      • Article R241-14

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

        Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

      • Article R241-15

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 241-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.

      • Article R241-16

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et être insérés dans le rapport prévu à l'article L. 241-1.

      • Article R241-17

        Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

        Outre les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent se voir confier, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du ministre de la culture, des missions d'inspection générale des bibliothèques placées sous leur tutelle.

        Parmi les conservateurs généraux chargés de mission d'inspection générale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen.

        Le doyen dirige, anime et coordonne les activités d'inspection. Il centralise les conclusions des travaux d'inspection.

      • Article R241-18

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 12° JORF 24 mai 2006

        Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.

      • Article R241-19

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

        Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :

        a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;

        b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ;

        c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;

        d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;

        e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.

      • Article R241-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

        Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières. Il en est de même pour le recteur de région académique dans le cadre régional académique.

      • Article R241-21

        Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

        Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.

      • Article D241-24

        Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

        Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées.

        Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l'éducation nationale s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins et s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal.

      • Article D241-25

        Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

        Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l'éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d'activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées.

      • Article D241-26

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

        Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

      • Article D241-27

        Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

        Le mandat des délégués départementaux de l'éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il peut à tout moment être mis un terme au mandat d'un délégué pour des raisons tirées de l'intérêt du service après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

        Il peut être procédé, selon les besoins, à des désignations complémentaires pour la période du mandat restant à courir.

      • Article D241-28

        Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

        Les délégués de chaque circonscription forment une délégation.

        Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d'une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.

      • Article D241-29

        Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

        Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. Les parents d'élèves, délégués départementaux, ne peuvent être chargés de l'école où sont scolarisés leurs enfants. Les maires et conseillers municipaux chargés des questions scolaires ne peuvent être chargés des écoles de leur commune, ni des communes limitrophes.

        La délégation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, et convient des avis à transmettre aux autorités compétentes.

      • Article D241-30

        Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

        Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux.

        Ceux-ci représentent l'ensemble des délégations auprès des autorités et instances départementales.

      • Article D241-31

        Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

        Les délégués départementaux de l'éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles.

        Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation.

      • Article D241-32

        Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

        Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être notamment consultés :

        1° Sur la convenance des projets de construction, d'aménagement et d'équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ;

        2° Sur toutes les questions relatives à l'environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales.

      • Article D241-33

        Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

        La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d'avoir leur avis, en particulier sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.

      • Article D241-34

        Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

        Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l'éducation nationale porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d'enseignement, sur l'hygiène, la fréquentation scolaire.

        La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles.

        Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination.

        Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité.

        Le délégué départemental de l'éducation nationale ne formule pas d'appréciation sur les méthodes ni sur l'organisation pédagogique de l'école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.

      • Article D241-35

        Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

        Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l'éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement. Il s'informe de la fréquentation scolaire.

    • Article D241-36

      Version en vigueur depuis le 19/10/2019Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1058 du 17 octobre 2019 - art. 1

      Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13. Le ministre publie la liste de ces membres.

      Le mandat des six personnalités mentionnées au 1° de cet article est renouvelable pour une durée maximale de trois ans.

      Les trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale composant le collège mentionné au 3° du même article sont le directeur général de l'enseignement scolaire, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et le directeur de l'évaluation, de la performance et de la prospective. Ils peuvent se faire représenter par leur adjoint.

      Lorsqu'un membre mentionné au 1° ou au 2° décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.

    • Article D241-37

      Version en vigueur depuis le 19/10/2019Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1058 du 17 octobre 2019 - art. 1

      Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.

      Il établit son règlement intérieur.

      Ses séances ne sont pas publiques.

      Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 1° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.

      Le conseil élabore un rapport annuel. Les rapports, avis et recommandations du conseil sont approuvés à la majorité des membres présents. Ils sont rendus publics, dans un délai d'un mois.

      Le conseil d'évaluation de l'école peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

    • Article D241-38

      Version en vigueur depuis le 19/10/2019Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1058 du 17 octobre 2019 - art. 1

      Le conseil d'évaluation de l'école élabore son programme de travail annuel qui est approuvé par une délibération de ses membres. Ce programme de travail annuel est transmis au ministre chargé de l'éducation nationale avant d'être rendu public, dans un délai d'un mois.

      Au titre de la mission relative aux évaluations des établissements mentionnée au 2° de l'article L. 241-12, le conseil d'évaluation de l'école analyse la proposition de programmation des évaluations des établissements pour l'année scolaire à venir et les résultats des évaluations des établissements réalisées au cours de l'année scolaire écoulée que lui transmet, chaque année en fin d'année scolaire, le recteur d'académie.

      Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du conseil.

      Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article R242-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10

      L'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont régis par le décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021.

    • Article D*242-1

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

      Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel examine et évalue de manière régulière les activités exercées par l'ensemble de ces établissements, et par chacun d'entre eux, dans les domaines correspondant aux missions du service public de l'enseignement supérieur.

      Dans l'exercice de cette mission, son analyse porte sur l'ensemble des actions et des moyens mis en oeuvre par les établissements dans le cadre de leur politique scientifique et pédagogique. Le comité formule une appréciation sur les résultats des contrats pluriannuels conclus avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il dresse le bilan des formations doctorales et de l'application, au sein des établissements, de la procédure d'habilitation à diriger des recherches. Il suit la réalisation des programmes de coopération conduits avec des partenaires extérieurs. Il évalue notamment le fonctionnement des groupements d'intérêt public et des filiales constitués en application de l'article L. 711-1.

      L'appréciation portée par le comité tient compte des caractères spécifiques de chaque établissement, et notamment des projets pédagogiques et scientifiques de celui-ci.

    • Article D*242-2

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

      Le Comité national d'évaluation fait toutes recommandations propres à améliorer l'orientation et l'efficacité du fonctionnement des établissements examinés. Il peut proposer des mesures tendant notamment à l'harmonisation de la carte des formations supérieures et de la recherche, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès et de l'orientation des étudiants.

    • Article D*242-3

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

      Les analyses du Comité national d'évaluation sont consignées dans des rapports élaborés par établissement et par thème. Les rapports par établissement sont adressés au ministre chargé de la tutelle de ces établissements. Ils sont, en outre, adressés aux responsables de ces derniers. Les rapports par thème sont adressés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux autres ministres intéressés.

      Les activités du comité font l'objet d'un rapport adressé annuellement au Président de la République.

      En outre, le Comité national d'évaluation dresse tous les quatre ans un bilan de synthèse sur l'état de l'enseignement supérieur. Ce bilan est adressé au Président de la République.

      Le rapport annuel et le bilan de synthèse sont rendus publics. Le comité peut également décider de rendre publics certains des rapports prévus au premier alinéa du présent article.

    • Article D*242-4

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

      Le Comité national d'évaluation organise lui-même ses travaux. Il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités et détermine la méthodologie de ses évaluations.

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut attirer son attention sur toute question appelant une évaluation en raison de son intérêt pour la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ou sur toute mesure utile à la coordination des activités d'évaluation dépendant de son département.

    • Article D*242-5

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

      Le Comité national d'évaluation assure, au cours d'une période de quatre ans, l'évaluation de l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il peut également, soit à son initiative et avec l'accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande de ce ministre, procéder à l'évaluation d'autres établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle de cette autorité ministérielle.

      Si le comité l'estime nécessaire, il peut demander à exercer sa mission d'évaluation à l'égard d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un autre département ministériel. L'accord du ministre intéressé est alors sollicité par le président du comité. Tout ministre peut également soumettre à l'évaluation du comité les activités d'établissements d'enseignement supérieur relevant de sa tutelle.

    • Article D*242-6

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

      Les services du ministère de l'enseignement supérieur, les instances spécialisées dans l'évaluation scientifique et pédagogique relevant de ce ministère ou d'autres institutions publiques ayant les mêmes fonctions, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel eux-mêmes, communiquent au comité, à sa demande, les données quantitatives et qualitatives indispensables à l'accomplissement de sa mission.

    • Article D*242-7

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

      Le Comité national d'évaluation procède en tant que de besoin à des missions d'évaluation sur place, en visitant les établissements ou en organisant des réunions dans un cadre régional ou interrégional. Ces missions peuvent comprendre des experts extérieurs.

    • Article D*242-8

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

      Pour faciliter ses travaux, le Comité national d'évaluation peut prendre l'initiative de créer à titre interne des commissions temporaires, constituées sur une base pluridisciplinaire ou thématique. Ces commissions sont composées d'experts choisis en raison de leur compétence. Chacune d'elles comprend au moins deux membres du comité dont le président de la commission, sans que son effectif total excède dix membres.

      Le comité rend publics le nombre et la nature des commissions qu'il constitue, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.

    • Article D*242-9

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

      Le Comité national d'évaluation décide de la diffusion des rapports des missions d'évaluation sur place et des commissions thématiques, dont il assume la responsabilité lorsqu'il les a adoptés en séance plénière.

    • Article D*242-10

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

      Le Comité national d'évaluation comprend vingt-cinq membres nommés par décret pris en conseil des ministres, soit :

      I. - Dix-neuf membres, français ou étrangers, représentatifs de la communauté scientifique, dont :

      1° Onze membres choisis sur proposition de listes de onze noms présentées respectivement par :

      a) Les présidents des sections du Conseil national des universités ;

      b) Les présidents des sections du Comité national de la recherche scientifique ;

      c) L'Institut de France ;

      2° Trois membres choisis sur une liste de neuf noms présentée par le bureau de la Conférence des présidents d'université ;

      3° Un membre choisi sur une liste de trois noms présentée par le bureau de la Conférence des directeurs d'écoles et de formation d'ingénieurs ;

      4° Un membre choisi sur une liste de trois noms proposée par les directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres réunis en collège ;

      5° Trois membres exerçant à titre principal des fonctions d'enseignement et de recherche dans un organisme étranger d'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Association européenne de l'université ;

      II. - Quatre personnalités, françaises ou étrangères, qualifiées pour leur compétence en matière d'économie et de recherche, désignées après avis du Conseil économique et social, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      III. - Un membre du Conseil d'Etat, choisi sur une liste de trois noms proposée par le vice-président du Conseil d'Etat ;

      IV. - Un membre de la Cour des comptes, choisi sur une liste de trois noms proposée par cette juridiction.

      Un des membres du Comité national d'évaluation est nommé en qualité de président de ce comité.

    • Article D*242-11

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

      Les membres du Comité national d'évaluation sont nommés pour une période de quatre ans non renouvelable. Leur mandat est incompatible avec la fonction de chef d'établissement ainsi qu'avec la qualité de président de section du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique, ainsi que de membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.

      Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.

      Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans un délai de deux mois. Lorsqu'il s'agit de membres représentatifs de la communauté scientifique, leurs remplaçants sont choisis parmi les personnes dont le nom figure sur les listes mentionnées au I de l'article D. 242-10. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur, sauf si le remplacement a lieu au cours de la dernière année du mandat.

    • Article D*242-12

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

      Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      Ils reçoivent, en outre, une indemnité dont le montant est fixé pour chaque membre par décision du président du comité.

      Les mêmes dispositions s'appliquent aux experts appelés à participer aux commissions ou aux missions d'évaluation sur place.

      Ceux des membres qui relèvent des corps universitaires peuvent bénéficier d'aménagements de leur charge de service. Ceux qui relèvent d'autres autorités ou établissements publics peuvent se voir accorder des dispositions de même nature.

    • Article D*242-13

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

      Le Comité national d'évaluation se réunit en séance plénière, sur la convocation de son président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres en exercice. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres au moins sont présents.

      Le comité émet un avis à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le calendrier des activités du comité est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux établissements mentionnés à l'article D. 242-5.

    • Article D*242-14

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

      Un secrétariat est mis à la disposition du Comité national d'évaluation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est dirigé par un délégué général éventuellement assisté d'un adjoint, placés sous l'autorité du président du comité et nommés sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président du comité peut lui déléguer sa signature.

    • Article D243-1

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/11/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005

      Le Haut Conseil de l'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation, donne un avis sur le programme annuel des évaluations produites et diffusées par le ministère de l'éducation nationale, notamment celles conduites par la direction de l'évaluation et de la prospective. Il se prononce sur les méthodologies utilisées à l'occasion de ces évaluations. Les résultats de ces évaluations sont débattus devant le haut conseil.

      Il expertise les évaluations externes du système éducatif. Il peut en faire réaliser. Il dispose, pour ce faire, de crédits d'études.

      Il fait une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif. Il a également pour mission de proposer l'élaboration d'outils nécessaires à l'évaluation du système éducatif, afin de favoriser le débat public sur l'éducation.

      Il établit un rapport annuel sur l'état de l'évaluation du système éducatif et sur l'impact des recommandations de ses précédents rapports. Le président du haut conseil présente ce rapport annuel au Conseil supérieur de l'éducation. Le rapport, les avis et les recommandations du haut conseil sont rendus publics.

    • Article D243-3

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/11/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005

      Le haut conseil comprend trente-cinq membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans :

      a) Un député et un sénateur ;

      b) Un maire, un conseiller général et un conseiller régional désignés sur proposition d'une association représentative, respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ;

      c) Le président du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou son représentant ;

      d) Deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;

      e) Trois représentants des parents d'élèves, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;

      f) Six représentants des personnels enseignants de l'enseignement public, désignés sur proposition des fédérations ou confédérations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire des personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire ;

      g) Un représentant des chefs d'établissement d'enseignement public désigné sur proposition de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

      h) Un représentant des élèves de lycée désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative et un représentant des étudiants désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;

      i) Un représentant d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public, désigné sur proposition du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ;

      j) Douze personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies pour leur compétence en matière d'évaluation et d'éducation.

    • Article D243-4

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/11/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005

      Pour chacun des membres prévus aux a, b, d, e, f, g et i de l'article D. 243-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire afin de le remplacer en cas d'empêchement. Pour chacun des membres prévus au h, un suppléant est désigné respectivement après avis des deux principales organisations représentatives des étudiants et des deux principales organisations représentatives des lycéens.

      Les mandats des membres mentionnés aux a, b, d, e, f, g, h, i et j ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs suppléants sont renouvelables une fois.

    • Article D243-5

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/11/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005

      Le président du haut conseil est nommé par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au j de l'article D. 243-3.

    • Article D243-6

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/11/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005

      En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant du haut conseil, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article D243-7

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/11/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005

      Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale participent aux travaux du haut conseil avec voix consultative.

      Le haut conseil peut entendre tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.

    • Article D243-9

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/11/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005

      Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.