Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Article R241-6

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

Les missions confiées à l'inspection générale par l'article L. 241-1 au titre des enseignements dispensés dans les établissements scolaires publics et, sous réserve des dispositions des articles L. 442-5 et L. 442-12, dans les établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, portent sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en œuvre.


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