Code de la recherche

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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  • Article R431-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Le travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin, mentionnés à l'article L. 431-3, est organisé conformément aux dispositions du code du travail et des articles L. 5544-4, L. 5544-5 et L. 5544-17 à L. 5544-20 du code des transports, sous réserve des dispositions de la présente section.
    Cette organisation peut également être fixée par les accords de branche étendus et par les conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement dont relèvent ces personnels.
    La mission inclut les périodes de travail à bord, navire à quai, passées à sa préparation ainsi que celles nécessaires à son achèvement.
    Hors des périodes de mission, les périodes de travail à bord, navire à quai, ne relèvent pas des dispositions de la présente section.

  • Article R431-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine ou du représentant de l'employeur à bord, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
    Est considérée comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail.

  • Article R431-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    La durée journalière peut être portée à douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les circonstances suivantes ;
    1° Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;
    2° A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;
    3° Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;
    4° A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;
    5° Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;
    6° En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.

  • Article R431-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    La durée maximale quotidienne de travail effectif peut être dépassée, dans la limite maximale de douze heures, en cas de circonstances exceptionnelles liées à l'accomplissement des missions de recherche dont le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord est seul juge.
    Le repos ainsi interrompu est compensé dans les conditions prévues à l'article R. 431-8.

  • Article R431-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    La durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article R. 431-4 peut être dépassée, sur décision du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives, dans les seuls cas suivants ;
    1° Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, des équipements ou engins mis en œuvre ;
    2° Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles, notamment en cas de brume ;
    3° Dans toute circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment en cas d'échouement ou d'incendie ;
    4° En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;
    5° En cas de participation à des opérations exceptionnelles d'assistance ou de recherche.
    Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et en tenant compte des exigences de sécurité, la durée du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette compensation intervient dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale.

  • Article R431-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les personnels mentionnés à l'article L. 431-3 ont droit à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu à l'article R. 431-7.
    Ce repos peut être pris à bord, par roulement, dans des conditions définies par accord d'entreprise ou d'établissement.
    Pour assurer la continuité de l'activité de recherche en mer, des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, et compte tenu de l'éloignement entre le lieu de travail et celui de résidence, ce repos peut être différé en application d'un accord collectif prévoyant des mesures compensatoires.
    Le repos hebdomadaire ainsi différé est pris soit au cours de la mission, dans un port d'escale et avec l'accord des personnes intéressées, soit à l'issue de celle-ci.
    Lorsque le repos hebdomadaire est différé, les heures supplémentaires et la durée hebdomadaire maximale du travail sont décomptées par période de six jours consécutifs.

  • Article R431-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Un repos journalier de onze heures consécutives est accordé, par période de vingt-quatre heures.
    Pour assurer la continuité de l'activité de recherche en mer et des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, le repos journalier peut être fractionné en deux périodes, dont une période minimale de huit heures consécutives.
    Cette période minimale de repos ininterrompue de huit heures peut être réduite à sept heures lorsque la conduite des matériels ou des équipements est assurée de façon continue pour une durée dépassant quarante-huit heures et qu'elle est organisée à trois quarts.
    Elle peut être réduite à six heures consécutives, selon des modalités fixées par accord collectif prévoyant des mesures compensatoires.
    L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos journalier ne doit pas dépasser quatorze heures.
    Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les circonstances mentionnées à l'article R. 431-5.

  • Article R431-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Lorsqu'une période de repos est interrompue, notamment par des appels, le temps de repos non pris est décompté et une période de repos compensatoire est accordée immédiatement ou dès que possible.
    Le personnel en repos peut être appelé à renforcer les équipes en charge des équipements ou engins mis en œuvre à partir du navire. Dans ce cas et dans la mesure du possible, le repos journalier suivant est prolongé de la durée de cette interruption. A défaut, cette compensation intervient au plus tard dans un délai de sept jours.

  • Article R431-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord peuvent le reporter et l'accorder dès que cela est réalisable.

  • Article R431-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Un tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions fixées à l'article R. 431-1 est élaboré par l'employeur.
    Le tableau, visé par l'inspecteur du travail, est affiché à bord dans des locaux accessibles au personnel concerné et annexé au journal de bord. Il est établi en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales. Les modifications apportées, le cas échéant, à ce tableau au cours de la mission sont consignées ou annexées au journal de bord.
    Ce tableau indique le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur.
    L'accord réglant l'organisation du travail pris, le cas échéant, en application du même article, est annexé au tableau mentionné au premier alinéa.
    Ces documents sont tenus à la disposition des services de l'inspection du travail.

  • Article R431-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Un registre mentionnant les heures de travail effectuées quotidiennement est tenu à bord selon des modalités définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Il est tenu en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales.
    Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il est présenté ou communiqué sur leur demande aux inspecteurs du travail compétents.
    Il est émargé par le capitaine ou par le représentant de l'employeur à bord et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des personnels concernés et des membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
    Les personnels peuvent en obtenir un extrait qui doit être émargé par l'intéressé ainsi que par le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord.
    L'employeur tient en bon ordre et communique à l'inspecteur du travail les registres permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié pendant une durée d'un an.

  • Article R431-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale relative au temps de travail des personnels visés par les dispositions de la présente section et un exemplaire des conventions collectives applicables sont conservés à bord dans un endroit facilement accessible par les personnels intéressés.

  • Article R431-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir ;
    1° Aux dispositions relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ;
    2° Aux dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption ;
    3° Aux dispositions relatives aux documents de contrôle et d'information prévus aux articles R. 431-10 à R. 431-12.
    Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.