Code de la recherche

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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  • Article R426-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont soumis aux dispositions du code général de la fonction publique et à celles du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

  • Article R426-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être détachés dans des administrations ou des collectivités territoriales.
    Ils peuvent également être détachés dans des entreprises ou tout organisme public ou privé français ou étranger lorsque ce détachement est effectué pour exercer des missions définies à l'article L. 411-1. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a eu, au cours des cinq dernières années, ni à exercer un contrôle sur l'entreprise ou l'organisme privé, ni à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec cette entreprise ou cet organisme.
    Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-5.

  • Article R426-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition à temps complet ou incomplet, d'administrations ou de collectivités territoriales, ainsi que d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1.
    La mise à disposition est prononcée par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Cette décision précise la quotité du temps de travail effectué par le fonctionnaire dans la structure d'accueil.
    Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions fixées à l'article L. 422-4. La mise à disposition fait l'objet d'un remboursement, sauf disposition contraire mentionnée dans la convention de mise à disposition.
    Dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une entreprise, la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes intervient après une période maximale d'un an. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période d'un an.
    La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-8.

  • Article R426-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Une disponibilité pour la création ou la reprise d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
    La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable.