Article R426-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont soumis aux dispositions du code général de la fonction publique et à celles du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.Article R426-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être détachés dans des administrations ou des collectivités territoriales.
Ils peuvent également être détachés dans des entreprises ou tout organisme public ou privé français ou étranger lorsque ce détachement est effectué pour exercer des missions définies à l'article L. 411-1. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a eu, au cours des cinq dernières années, ni à exercer un contrôle sur l'entreprise ou l'organisme privé, ni à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec cette entreprise ou cet organisme.
Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-5.Article R426-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition à temps complet ou incomplet, d'administrations ou de collectivités territoriales, ainsi que d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1.
La mise à disposition est prononcée par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Cette décision précise la quotité du temps de travail effectué par le fonctionnaire dans la structure d'accueil.
Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions fixées à l'article L. 422-4. La mise à disposition fait l'objet d'un remboursement, sauf disposition contraire mentionnée dans la convention de mise à disposition.
Dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une entreprise, la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes intervient après une période maximale d'un an. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période d'un an.
La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-8.Article R426-4
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Une disponibilité pour la création ou la reprise d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable.
Article R426-5
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Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique :
1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public à caractère scientifique et technologique et les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs et de personnels techniques régis par des statuts pris en application de l'article L. 421-1, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ;
3° Les autres fonctionnaires de catégorie A s'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.Article R426-6
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L'intégration directe dans l'un des corps de fonctionnaires d'un établissement public à caractère scientifique et technologique est prononcée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.Article R426-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le détachement dans l'un des corps de fonctionnaires d'un établissement public à caractère scientifique et technologique s'effectue selon les dispositions de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
L'intégration directe dans l'un de ces corps s'effectue selon les dispositions des articles 39-2 et 39-3 du même décret.
Lorsque l'application des dispositions du deuxième alinéa aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.Article R426-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans l'un des corps de chercheurs régi par le chapitre II peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régi par le chapitre III peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
L'intégration est prononcée, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil, après avis de l'instance d'évaluation compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs.
L'intégration dans un des corps régis par le présent titre s'effectue conformément à l'article 26-3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article R426-9
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Sans préjudice des dispositions fixées par le titre VI du livre III du code général de la fonction publique, les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article R. 426-3.
La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays concerné.Article R426-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les services mentionnés à l'article R. 426-9 ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire à l'exception des services effectués pour le compte d'établissements publics à caractère scientifique et technologique qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain.