Article R351-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national d'histoire de l'art (INHA) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.
Les ministres exercent conjointement les compétences attribuées au recteur de région académique en matière de contrôle administratif des établissements, définies par le code de l'éducation, chacun des ministres pouvant exercer seul les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 de ce code.
Le siège de l'Institut national d'histoire de l'art est situé à Paris.Article R351-2
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
L'Institut national d'histoire de l'art a pour mission de développer l'activité scientifique dans le domaine de l'histoire de l'art, de constituer et de conserver des ressources documentaires, et d'en diffuser les résultats et les contenus.
L'institut assure :
1° La constitution, la conservation, l'enrichissement et la valorisation de ses collections propres, courantes et patrimoniales, et des collections qui lui sont confiées, réunies en bibliothèque, ainsi que l'accès aux ressources documentaires et aux données de la recherche ;
2° La mise en œuvre d'activités de recherche, de formation et de diffusion des connaissances ;
3° La conduite d'actions de coopération nationale, européenne et internationale notamment avec des établissements d'enseignement supérieur, de recherche et des établissements culturels ;
4° Le développement de contenus et d'actions d'éducation artistique et culturelle dans le domaine de l'histoire des arts ;
5° L'initiation à la recherche, à l'utilisation des techniques documentaires et à la conservation des collections ;
6° L'entretien, la gestion et la mise en valeur des biens qui lui appartiennent ou qui sont mis à sa disposition pour l'accomplissement de ses missions.
Article R351-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national d'histoire de l'art est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un directeur général.
Il est composé de départements et de services placés sous l'autorité du directeur général.Article R351-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le conseil d'administration comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ou son représentant ;
b) Le directeur général de la recherche et de l'innovation, ou son représentant ;
c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;
d) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, ou son représentant ;
e) Le directeur du budget, ou son représentant ;
2° Cinq représentants élus du personnel :
a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche et des personnels scientifiques des bibliothèques ;
b) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;
c) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;
3° Cinq personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1.
Pour chacun des membres mentionnés au 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des personnalités qualifiées est de quatre ans. La durée du mandat des membres élus est de deux ans.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration mentionné au 2° ou au 3° devient vacant au plus tard six mois avant le terme du mandat en cours, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de ce membre par son suppléant, le cas échéant, ou, en l'absence de suppléant, dans les conditions prévues pour sa désignation initiale.
Le directeur général, le directeur général des services, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R351-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les élections pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national d'histoire de l'art ont lieu au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sont électeurs et éligibles les personnels assurant un service au moins égal à un mi-temps.
Le directeur général de l'institut est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales qui sont publiées quinze jours avant la date retenue pour les scrutins. Il convoque les collèges électoraux.
Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur général dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats au siège de l'institut. Le directeur général statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.Article R351-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du conseil d'administration de l'Institut national d'histoire de l'art est élu parmi les personnalités qualifiées pour la durée de son mandat de membre.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il remplace le président en cas d'empêchement.
Le président veille à l'accomplissement par l'Institut national d'histoire de l'art de ses missions et, en particulier, au développement des liens de ce dernier avec les établissements et organismes intervenant dans ses domaines d'activité.
Il fixe, après avis du directeur général, l'ordre du jour des séances du conseil d'administration et s'assure de l'exécution de ses délibérations.Article R351-7
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'Institut national d'histoire de l'art et le contrat d'établissement ;
2° L'organisation interne de l'institut, notamment, après avis du conseil scientifique, la création et la modification de départements ;
3° La durée des fonctions des directeurs de département, sur proposition du conseil scientifique, sous réserve des dispositions statutaires applicables, ainsi que, sur proposition du même conseil, les conditions et modalités de recrutement et la durée des fonctions du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche ;
4° La création et la modification de services communs, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 3°, sur proposition du directeur général ;
5° La création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du même code ;
6° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
7° Le budget et ses modifications ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
9° Le règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de la concertation entre l'institut et les institutions liées à son activité ;
10° Le programme scientifique, sur proposition du conseil scientifique ;
11° (Abrogé) ;
12° Les actions en justice et les transactions ;
13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
14° Les emprunts, prises de participations financières et créations de filiales ;
15° L'acceptation des dons et legs ;
16° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
17° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'institut.
Il détermine les catégories de contrats, conventions, marchés et transactions que le directeur général est autorisé à conclure. Ce dernier en rend compte au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Article R351-8
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le conseil d'administration de l'Institut national d'histoire de l'art se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
Il est également convoqué à la demande des ministres mentionnés à l'article R. 351-1 et, selon des modalités précisées par le règlement intérieur, à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
En cas d'empêchement temporaire, les membres du conseil d'administration sont remplacés, s'il y a lieu, par leur suppléant. A défaut, il peut être donné procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice est présente ou représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres du conseil d'administration participant à la délibération dans les conditions prévues au cinquième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R351-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
A l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes et des services communs, les dispositions des articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation sont applicables à l'Institut national d'histoire de l'art.
Les compétences attribuées au recteur de région académique et au ministre chargé de l'enseignement supérieur sont exercées par les ministres mentionnés à l'article R. 351-1 du présent code et par le ministre chargé du budget.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 711-12 du code de l'éducation, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, la création de filiales et les prises de participation financières sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres chargés de la tutelle ou du ministre chargé du budget.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article R351-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le directeur général est nommé par décret pour trois ans, sur proposition conjointe des ministres mentionnés à l'article R. 351-1. Il est choisi parmi les personnalités exerçant ou ayant exercé des activités dans les domaines correspondant aux missions de l'Institut national d'histoire de l'art. Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
Il est assisté d'un directeur général des services.Article R351-11
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le directeur général dirige l'Institut national d'histoire de l'art. A ce titre :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il nomme les directeurs de département et les responsables de service ;
7° Il conclut les contrats et conventions dans les conditions définies à l'article R. 351-7 ;
8° Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;
9° Il établit le rapport annuel d'activité de l'institut et élabore le programme scientifique.
Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.
Article R351-12
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le conseil scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art comprend, outre le directeur général qui le préside :
1° Dix personnalités qualifiées ainsi désignées :
a) Cinq, dont au moins une personnalité appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
b) Cinq, dont au moins une personnalité appartenant à une institution étrangère et une personnalité qualifiée compétente en matière de bibliothèques et d'archives, par le ministre chargé de la culture ;
2° Cinq représentants du personnel, élus selon les mêmes modalités que celles applicables à l'élection des membres du conseil d'administration :
a) Trois représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;
b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques et des autres personnels de recherche et de documentation.
Le conseil scientifique élit, pour la durée de son mandat, un vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
Pour chacun des membres mentionnés au 2°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Le directeur général des services, les directeurs de département, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1154 du 4 décembre 2024, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres élus du conseil d'administration et du conseil scientifique. Pour l'application de ces dispositions, les mandats en cours des personnalités qualifiées prennent fin respectivement à la date d'installation du conseil d'administration et à celle d'installation du conseil scientifique dans leur nouvelle composition.
Article R351-13
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
I.-Le conseil scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art exerce un rôle de conseil et d'expertise sur toute question relevant de la politique scientifique de l'établissement. En particulier :
1° Il donne un avis sur :
a) Le programme scientifique de l'institut, avant sa présentation au conseil d'administration ;
b) Les projets scientifiques lui paraissant justifier le soutien de l'institut ;
c) La nomination des personnels exerçant des activités de recherche et des boursiers bénéficiant de la formation définie au 5° de l'article R. 351-2 ;
d) Les conventions de recherche avec d'autres établissements ou organismes, le bilan des activités de recherche de l'établissement ainsi que de ses actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique et la répartition des crédits de recherche ;
e) La politique documentaire ;
f) Les dons, cessions et legs reçus en matière documentaire ;
g) La politique de publication ;
2° Il contribue au développement des relations de l'institut avec les milieux scientifiques européens et internationaux ;
3° Il propose au conseil d'administration la durée des fonctions des directeurs de département, sous réserve des dispositions statutaires applicables, ainsi que les conditions et modalités de recrutement et la durée des fonctions du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche ;
4° Il contribue à l'évaluation des activités scientifiques de l'institut ;
5° Il fixe les conditions d'attribution des bourses et d'accueil des boursiers.
II.-Les membres du conseil scientifique participent, à la demande du directeur général, aux jurys de recrutement du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche.
Article R351-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont applicables au conseil scientifique les dispositions relatives au mandat des membres du conseil d'administration, aux modalités de leur élection et au vote des délibérations, respectivement fixées par les quatorzième à dix-septième alinéas de l'article R. 351-4 et par les articles R. 351-5 et R. 351-8.Article R351-15
Version en vigueur du 01/01/2024 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1154 du 4 décembre 2024 - art. 8
Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les activités scientifiques et pédagogiques relevant des missions de l'institut sont exercées par des conseillers scientifiques, des pensionnaires et des chargés d'études et de recherche.
Les conseillers scientifiques ont la responsabilité des programmes de documentation et de recherche, intéressant une discipline ou une période de l'histoire de l'art. Ils contribuent au développement des relations avec les milieux scientifiques en France et à l'étranger, à la définition des moyens nécessaires à la production de techniques documentaires et à la diffusion des connaissances en histoire de l'art. Ils assurent une mission de conseil pour la programmation des activités de l'institut.
Les pensionnaires mettent en œuvre les programmes mentionnés au deuxième alinéa. Ils collaborent aux enquêtes scientifiques qui se rapportent au développement de la formation par la recherche, animent les équipes qui contribuent à leur réalisation et exploitent, par des publications, les ressources documentaires de l'institut ou de ses partenaires. Les pensionnaires sont choisis parmi les titulaires du doctorat, d'un titre, d'un diplôme ou d'une expérience reconnus équivalents par le conseil scientifique.
Les chargés d'études et de recherche participent aux activités scientifiques et de documentation de l'institut. Ils sont titulaires d'un diplôme de troisième cycle ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent par le conseil scientifique, et engagés dans la préparation du doctorat ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent par le conseil scientifique.Article R351-16
Version en vigueur du 01/01/2024 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1154 du 4 décembre 2024 - art. 8
Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
La durée maximale des fonctions de conseiller scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art est fixée à quatre ans. Elle peut être prorogée, sans pouvoir excéder huit ans au total, par période d'une durée maximale de deux ans.
La durée des fonctions de pensionnaire et de chargé d'études et de recherche est de deux ans. Elle peut être prorogée, sans pouvoir excéder quatre ans au total, par période d'une année.Article R351-17
Version en vigueur du 01/01/2024 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1154 du 4 décembre 2024 - art. 8
Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Lorsque les fonctions de conseiller scientifique, de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherche de l'Institut national d'histoire de l'art sont exercées par des fonctionnaires détachés auprès de l'institut, la rémunération qu'ils perçoivent ne peut excéder l'équivalent de celle qu'ils percevraient dans leur corps d'origine.
Lorsque les fonctions de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherche sont assurées par des agents contractuels, la rémunération des intéressés est établie, pour chacune de ces catégories, par référence à un indice unique fixé par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1 et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Article R351-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrôle budgétaire prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1 du présent code et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir des modalités de contrôle a priori sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.Article R351-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Outres celles qui sont définies à l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les ressources de l'Institut national d'histoire de l'art comprennent notamment :
1° Les recettes provenant des congrès, colloques et manifestations qu'il organise ;
2° Les produits des travaux de recherche, des publications et des autres activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-1 du même code ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
4° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois.Article R351-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dépenses de l'Institut national d'histoire de l'art comprennent les frais de personnels propres à l'institut, de missions, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.
Article R352-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives à l'Institut national de recherches archéologiques préventives sont fixées par la section 3 du chapitre V du titre IV du livre V du code du patrimoine.
Article R353-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Muséum national d'histoire naturelle, dénommé Muséum, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement et de la recherche.
Les ministres exercent les compétences attribuées au recteur de région académique, en matière de contrôle administratif des établissements, définies par le code de l'éducation.
Chacun des ministres peut exercer seul les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code.Article R353-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum national d'histoire naturelle contribue à la production, au développement et au partage des connaissances sur la diversité géologique et biologique de la Terre, sur la diversité des cultures et des sociétés et sur l'histoire de la planète.
A cette fin, il a pour mission de développer en synergie la recherche fondamentale et appliquée, l'expertise, la valorisation, l'enrichissement, la conservation et la mise à disposition des collections et des données, la formation dont l'enseignement, l'action éducative et la diffusion de la culture scientifique et technique à l'intention de tous les publics.
Article R353-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Muséum national d'histoire naturelle est administré par un conseil d'administration, présidé par le président du Muséum, assisté d'un conseil scientifique.
Il est dirigé par le président du Muséum assisté de directeurs généraux délégués dont un directeur général délégué aux collections et un directeur général délégué chargé des ressources humaines et financières ainsi que de l'administration générale.Article R353-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle comprend, outre le président :
1° Cinq représentants de l'Etat, nommés respectivement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement, de la recherche, de la culture et du budget ;
2° Six personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres de tutelle en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité du Muséum, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement scolaire, deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement et deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
3° Dix représentants des personnels, dont trois au titre de chacun des deux premiers collèges mentionnés à l'article R. 353-6 et quatre au titre du troisième collège ;
4° Un représentant des étudiants inscrits au Muséum.
Les membres mentionnés au 3° et au 4° sont élus dans les conditions définies à l'article L. 719-1 du code de l'éducation. Toutefois, le siège alloué au collège des usagers est pourvu au scrutin majoritaire à deux tours.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.Article R353-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des membres élus au titre du quatrième collège mentionné à l'article R. 353-6 qui est d'une durée de deux ans. Hormis les représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 353-4, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les mandats prennent effet à la date de la première réunion du conseil d'administration. Les membres du conseil siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Toute vacance par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat. Lorsqu'il s'agit d'un représentant élu, il est remplacé par son suppléant. Dans ce dernier cas ou lorsque le siège d'un suppléant devient vacant pour l'une des autres raisons prévues ci-dessus, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour de ces membres sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R353-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'élection des membres mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 353-4, les électeurs sont répartis en quatre collèges :
1° Premier collège :
a) Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle ;
b) Les professeurs des universités et personnels assimilés ;
2° Deuxième collège :
a) Les maîtres de conférences du Muséum ;
b) Les maîtres de conférences des universités et personnels assimilés ;
c) Les conservateurs généraux et les conservateurs des bibliothèques, les conservateurs des musées d'histoire naturelle et d'établissements d'enseignement supérieur et les conservateurs généraux et conservateurs du patrimoine ;
d) Les autres personnels enseignants ;
3° Troisième collège : les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;
4° Quatrième collège : les étudiants inscrits au Muséum.
Hormis le président du Muséum, sont électeurs, au titre des trois premiers collèges, les personnels qui occupent, à la date des élections, des emplois affectés au Muséum et ceux qui sont rémunérés sur le budget de l'établissement ou qui occupent dans l'établissement des fonctions permanentes depuis plus d'un an.
Tout électeur est éligible dans le seul collège auquel il appartient.
Le président du Muséum est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il est assisté d'une commission dont la composition est déterminée par le règlement intérieur de l'établissement.Article R353-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration délibère, sur proposition du président du Muséum, sur :
1° Les orientations générales du Muséum, son projet stratégique et le contrat pluriannuel d'établissement ;
2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des directions générales déléguées, des structures opérationnelles ainsi que la création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation ;
3° La création ou la réforme des collections et la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions après avis du conseil scientifique ;
4° Le budget du Muséum et, le cas échéant, le ou les budgets annexes, leurs modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Le règlement intérieur du Muséum ;
6° Les modalités d'évaluation de l'établissement, de son activité et de ses agents ;
7° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9° Les baux et locations d'immeubles ;
10° L'aliénation de biens mobiliers ;
11° Les emprunts ;
12° L'acceptation de dons et legs et la création de fonds de dotation ;
13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ;
14° La création de fondations universitaires et partenariales, de filiales et les prises de participations financières ;
15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
16° Les contrats et conventions ;
17° Le rapport annuel d'activité ;
18° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration peut créer en son sein des commissions chargées de lui faire rapport.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président du Muséum tout ou partie des attributions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° 15°, 16° et 18°. Le président lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.Article R353-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président du Muséum.
Dans le respect des dispositions des décrets n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat et n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, le règlement intérieur du Muséum précise notamment les règles de quorum, les modalités de délibérations du conseil et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour. Il définit la liste des personnes qui peuvent assister aux séances avec voix consultative et les règles de publicité des délibérations.
Lorsque le président du Muséum ne peut présider une séance du conseil d'administration, celui-ci élit en son sein un président de séance à la majorité des membres participant à la réunion.Article R353-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 711-12 du code de l'éducation, les délibérations portant sur le budget du Muséum national d'histoire naturelle et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public, ainsi que sur les créations de filiales et les prises de participations financières, sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.Article R353-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Muséum national d'histoire naturelle est choisi, après appel à candidatures, parmi les personnalités scientifiques ayant une compétence dans les domaines d'activité de l'établissement. Il est nommé par décret pour quatre ans, sur proposition des ministres chargés de la tutelle. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
La proposition des ministres est faite au vu de l'avis motivé de la commission prévue à l'article R. 353-11 qui soumet aux ministres trois candidats au plus.
Les fonctions de président du Muséum sont incompatibles avec l'exercice de fonctions de directeur au sein de l'établissement.Article R353-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission appelée à émettre un avis sur les candidatures à la fonction de président du Muséum national d'histoire naturelle est constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. Elle comprend :
1° Trois représentants d'organismes d'enseignement supérieur ou de recherche intervenant dans les domaines d'activités du Muséum, dont un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, un par le ministre chargé de l'environnement et un par le ministre chargé de la recherche ;
2° Trois membres désignés en son sein ou non par le conseil scientifique ;
3° Trois personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, n'appartenant pas au Muséum, respectivement désignées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement et de la recherche.Article R353-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Muséum national d'histoire naturelle assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité en vertu des dispositions du présent chapitre, et notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget ;
3° Il prépare le règlement intérieur du Muséum et veille à sa mise en œuvre ;
4° Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration, il prépare le projet stratégique d'établissement ainsi que le contrat pluriannuel de l'établissement et veille à leur exécution ;
5° Il contribue à la préparation des autres délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;
8° Il gère le personnel ;
9° Il veille à la conservation et à la gestion des collections et préside la commission des acquisitions ;
10° Dans les conditions prévues à l'article R. 353-7, il peut conclure tout contrat et convention, transiger ou recourir à l'arbitrage ;
11° Il établit le rapport annuel d'activité du Muséum.
Le président du Muséum peut déléguer sa signature aux directeurs généraux délégués et, pour les affaires relevant de leurs compétences, aux responsables des structures opérationnelles, ainsi qu'à tout autre agent placé sous leur autorité, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.Article R353-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le directeur général délégué chargé des ressources humaines et financières et de l'administration générale, qui assure les fonctions de directeur général des services, est nommé, sur proposition du président du Muséum national d'histoire naturelle, après avis des ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
En dehors du directeur général délégué aux ressources, tout directeur général délégué est nommé par le président du Muséum, après avis du conseil scientifique, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Le directeur général délégué est assisté d'un conseil consultatif composé pour moitié au moins de membres élus.Article R353-14
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2, L. 811-5 et L. 811-5-1 du code de l'éducation est exercé conformément à l'article R. 717-11 du même code, sous réserve des dispositions des articles R. 353-15, R. 353-16 et R. 353-17 du présent code.
Article R353-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants du Muséum national d'histoire naturelle, en application de l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation, comprend :
1° Six professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés, parmi lesquels les trois représentants élus au conseil d'administration appartenant au premier collège mentionné à l'article R. 353-6 du présent code et trois autres membres élus appartenant au même collège ;
2° Quatre maîtres de conférences du Muséum ou maîtres de conférences des universités ou personnels assimilés, parmi lesquels les représentants élus au conseil d'administration appartenant à ces corps, les autres membres étant élus parmi les personnels appartenant à ces mêmes corps.
Les membres de la section disciplinaire qui ne siègent pas au conseil d'administration sont élus dans les conditions fixées par l'article R. 712-18 du code de l'éducation.Article R353-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées à l'encontre des enseignants du Muséum national d'histoire naturelle autres que ceux relevant de l'article R. 353-15 du présent code comprend :
1° Deux membres appartenant aux personnels mentionnés au 1° du même article ;
2° Deux membres appartenant aux personnels mentionnés au 2° du même article ;
3° Deux représentants du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus dans les conditions définies à l'article R. 712-20 du code de l'éducation.
La section disciplinaire est présidée par un professeur du Muséum ou un professeur des universités ou un personnel assimilé au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du même code.Article R353-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La section disciplinaire compétente à l'égard des étudiants du Muséum national d'histoire naturelle, en application de l'article L. 811-5 du code de l'éducation, comprend :
1° Deux professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du même code ;
2° Un maître de conférences du Muséum ou maître de conférences des universités ou membre des personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ou, à défaut, élu dans les conditions prévues à l'article R. 811-16 du même code ;
3° Le représentant du quatrième collège élu au conseil d'administration ainsi que deux autres étudiants élus dans les mêmes conditions.
Le président de la section disciplinaire est élu par et parmi les membres mentionnés aux 1° et 2°, dans les conditions fixées à l'article R. 811-18 du même code.
Article R353-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle comprend trente membres :
1° Quinze personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement :
a) Cinq, dont deux appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Cinq, dont deux appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) Quatre, dont une appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Une sur proposition du ministre chargé de la culture ;
2° Quinze membres élus, dont cinq au titre de chacun des deux premiers collèges, quatre au titre du troisième collège et un au titre du quatrième collège, mentionnés à l'article R. 353-6. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Le conseil scientifique élit un président parmi les membres mentionnés au 1° et un vice-président parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président est chargé, en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, de diriger les débats.
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et avec l'exercice de fonctions de directeur au sein de l'établissement.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R353-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique se prononce et fait des propositions sur toute question scientifique relevant de la mission du Muséum national d'histoire naturelle définie à l'article R. 353-2.
Il est notamment consulté sur :
1° Les grandes orientations de la politique scientifique et culturelle du Muséum ;
2° Le projet stratégique et le contrat d'établissement ;
3° La création, la suppression des directions générales déléguées et des structures opérationnelles ;
4° Les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'établissement ;
5° La répartition des crédits de recherche ;
6° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement ;
7° Les programmes de formation initiale et continue ;
8° Le profil à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés ;
9° La création et la réforme des collections ;
10° Les modalités et les critères d'évaluation de l'établissement, de son activité et de ses agents.
En outre, il émet un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président du Muséum ou par les ministres de tutelle.
Il peut créer en son sein des commissions chargées de lui faire rapport.
Il adopte son règlement intérieur.Article R353-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives aux mandat des membres du conseil d'administration, aux modalités d'élection des représentants des personnels et des usagers et aux règles de fonctionnement du conseil, respectivement fixées par les article, R. 353-4, R. 353-5, R. 353-6 et R. 353-8, sont applicables au conseil scientifique.Article R353-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'organisation interne et le règlement intérieur du Muséum sont définis par le conseil d'administration dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Un département regroupe les équipes ou les unités de recherche qui mettent en œuvre la mission du Muséum, définie à l'article R. 353-2 du présent code, dans un champ scientifique donné.
Un service commun regroupe des compétences et des moyens spécifiques au service de l'ensemble de l'établissement.
Le responsable d'un département ou d'un service peut être assisté d'un conseil consultatif.
Des conventions prévoyant l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens peuvent associer des unités de recherche du Muséum, relevant de plusieurs départements, à des unités de recherche ou organismes extérieurs.Article R353-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Muséum national d'histoire naturelle peut créer, avec d'autres établissements publics, un ou plusieurs services communs dans le champ de l'une des missions définies à l'article R. 353-2.
L'organisation et les modalités de gestion de ce service sont définies par convention. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement de rattachement au sein duquel le service établit son siège ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.
Ces services communs sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.
Article R353-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les compétences attribuées à l'autorité de tutelle par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation sont exercées par les ministres de tutelle du Muséum national d'histoire naturelle mentionnés à l'article R. 353-1 du présent code et par le ministre chargé du budget.
Les directions générales déléguées et les structures opérationnelles peuvent disposer d'un budget propre intégré au budget du Muséum dans les conditions définies par ces dispositions.Article R353-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrôle budgétaire du Muséum prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ne peut prévoir des modalités de contrôle a priori que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.