Code de la recherche

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R329-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les ressources de l'Agence nationale de la recherche comprennent :
    1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales et toutes autres personnes publiques et privées ;
    2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;
    3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;
    4° Les produits des travaux de recherche et d'études pour le compte de tiers ;
    5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle et ceux de leur cession ;
    6° Les produits résultant de la vente des publications ;
    7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'établissement passe des conventions ;
    8° Les revenus des biens, fonds et valeurs du patrimoine de l'agence, ainsi que le produit de leur aliénation ;
    9° Les dons et legs ;
    10° Le produit des emprunts ;
    11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice des activités de l'agence dont elle pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article R329-19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les dépenses de l'Agence nationale pour la recherche comprennent :
    1° Les aides aux projets de recherche et de développement technologique, incluant une part forfaitaire mentionnée à l'article L. 329-5, contribuant à couvrir les coûts indirects des projets, et les dotations aux fondations de recherche ;
    2° Les frais de personnel ;
    3° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;
    4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

  • Article R329-20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances peuvent être créées par le président de l'Agence nationale pour la recherche, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire. Elles sont soumises aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

  • Article D329-21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Pour la mise en œuvre de l'article L. 329-5, peuvent bénéficier d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche, dans le cadre d'une procédure d'appel à projets
    1° Les établissements, associations ou fondations reconnues d'utilité publique dont une ou plusieurs unités de recherche réalisent tout ou partie d'un projet de recherche ;
    2° Les établissements, associations ou fondations reconnues d'utilité publique qui hébergent des travaux d'exécution du projet de recherche.

  • Article D329-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Le préciput mentionné à l'article L. 329-5 est composé de quatre parts :
    1° Une part dite " gestionnaire ", versée aux établissements qui bénéficient d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, sans préjudice de l'aide financière attribuée par cette dernière pour la partie du projet qu'ils doivent réaliser. Cette part est destinée à couvrir les frais généraux du projet ;
    2° Une part dite " laboratoire ", versée aux établissements mentionnés au 1° au titre de leurs unités de recherche participant au projet. Chaque unité de recherche bénéficie du versement de cette part selon les modalités fixées par l'établissement dont elle dépend. Cette part est destinée à soutenir la stratégie scientifique et le financement des unités de recherche concernées ;
    3° Une part dite " hébergeur ", versée aux établissements qui accueillent des travaux d'exécution du projet de recherche. Cette part est destinée à contribuer au coût et à la qualité de l'hébergement des équipes de recherche concernées ;
    4° Une part dite " site ", versée aux établissements mentionnés au 3°. Cette part est destinée à contribuer à la stratégie scientifique partagée du site dans lequel est implanté l'établissement.

  • Article D329-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Le projet de recherche soumis à l'Agence nationale de la recherche précise les établissements et unités de recherche qui, en application de l'article D. 329-22, bénéficient des parts qui composent le préciput.

  • Article D329-24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les organismes mentionnés à l'article L. 329-5 qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de la recherche sur la base du modèle du coût complet défini par le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l'Agence nationale de la recherche ne perçoivent pas de préciput.